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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 23/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01308 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E4NX
Minute N°
expédition conforme :
Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître Gérard BRIEC
Me Jean-pierre COIC
Maître Hélène DAOULAS
Maître Caroline DUSSUD
copie exécutoire :
Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD
Maître Gérard BRIEC
Me Jean-pierre COIC
Maître Hélène DAOULAS
Maître Caroline DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 06 Juin 2025.
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [I] [J]
Madame [S] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
S.A.S.U. PIRIOU
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 537 929 879, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Jena-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
SAS ADN MENUISERIE (anciennement ARNOLD MIROITERIE MENUISERIE)
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 523 189 728, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
LOURENCO
SASU immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 417 701 646, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de Quimper
MAAF ASSURANCES
S.A immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
non représentée
GNS
S.AR.L immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 449 719 558 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
MMA IARD
S.A immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [F] [O]
archictecte exerçant à titre individuel sous le numéro SIRET 344 033 212, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société immatriculée sous le numéro SIRET 784 647 349 00074 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant ès qualités d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [O] [F]
représentée par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocats au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont confié suivant contrat en date du avril 2018, une mission complète de maîtrise d’œuvre à monsieur [O] [X] [F] dans le cadre de leur projet de construction d’une maison d’habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires située [Adresse 1] à [Localité 8].
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la S.A.R.L. GNS assurée auprès de MMA pour l’exécution du lot gros œuvre suivant marché en date du 10 janvier 2017,
— la SASU Piriou assurée auprès de la S.A. Axa pour l’exécution du lot peinture intérieure et extérieure suivant marché en date du 27 avril 2018,
— la société SEO pour l’exécution du lot étanchéité selon marché en date du 4 mai 2017,
— la SASU Lourenco assurée auprès de la MAAF, pour l’exécution du lot cloison isolation, suivant marché en date du 21 mars 2017,
— la SASU Arnold Miroiterie Menuiserie assurée auprès de la SMABTP pour l’exécution du lot menuiseries extérieures suivant marché en date du 21 mars 2017,
— la société Irrijardin-Leo Pool pour l’exécution du lot piscine suivant marché en date du 27 mars 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2018 sans réserve pour la société Lourenco et avec les réserves pour les autres intervenants : la société GNS, la société Irrijardin,la SASU Arnold Miroiterie Menuiserie et la société Piriou.
Monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont pris possession de l’ouvrage entre le 25 et le 28 septembre 2018, alors que le ravalement extérieur n’était pas achevé.
Ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres affectant les façades (apparition de cloques, fissures et décollements de peinture), au niveau du local piscine (phénomène de condensation, coulures au droit du châssis fixe en pignon nord, sur les parois et les profilés hauts des châssis outre un problème d’isolation), les maîtres de l’ouvrage ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date 27 janvier 2021.
L’expert désigné monsieur [O] [B] a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper la S.A.R.L. GNS, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD, la SASU Piriou, monsieur [O] [X] [F], son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), la SASU Arnold Miroiterie Menuiserie, la S.A. SMABTP, la SASU Lourenco et la S.A. Maaf Assurances, suivant exploits en date des 5, 6, 7 et 8 juin 2023, aux fins de les voir condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil, à les indemniser des préjudices subis.
Monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes en paiement de leurs factures présentées par monsieur [F], la SAS ADN Menuiserie anciennement SASU Arnold Miroiterie Menuiserie et la S.A.R.L. GNS, sollicitant en outre l’octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement des positions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que l’action en paiement du professionnel doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la date d’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation. Ils ajoutent que les travaux ayant été réceptionnés le 25 septembre 2018, les professionnels disposaient d’un délai de deux ans commençant à courir à cette date pour solliciter le paiement de leurs factures.
Ils exposent que s’il convient de retenir la date à laquelle chacun des professionnels a établi son décompte définitif, la demande en paiement est également irrecevable pour cause de prescription, le décompte définitif ayant été établi plus de deux ans avant la demande en paiement puisque l’architecte a établi une note d’honoraires finale en date du 16 mars 2021, la société GNS un décompte définitif en date du 4 juillet 2019 et la société ADN, un décompte en date 23 avril 2021.
Ils indiquent que l’assignation en référé n’a interrompu la prescription qu’à leur égard puisqu’ils étaient demandeurs à la mesure d’expertise, les professionnels n’ayant accompli aucun acte interruptif de prescription, soulignant que l’expert n’a pas reçu de mission d’apurement des comptes, une telle mission n’ayant en tout état de cause pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de la demande en paiement.
Monsieur [O] [X] [F] et la Maf ont au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] et sollicité l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d’achèvement de la mission confiée. Ils exposent que ce délai était suspendu par l’instance en référé introduite par monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] suivant assignation en date des 1er, 2, 5 et 8 octobre 2020, précisant que suivant conclusions en date du 2 décembre 2020, l’architecte a sollicité du juge des référés qu’il constate que ses conclusions valaient demande en justice interruptive de prescription à l’égard de l’ensemble des parties attraites à la procédure. Ils relèvent que le juge des référés a ordonné un complément demission d’apurement des comptes par l’expert, de telle sorte que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 19 décembre 2022. Ils indiquent que la demande en paiement ayant été formulée le 11 septembre 2024 par conclusions, cette demande est parfaitement recevable. Ils ajoutent que les maîtres de l’ouvrage ont communiqué les devis et les situations à l’expert en date des 13 et 16 décembre 2022, reconnaissant qu’ils étaient encore redevables de sommes non seulement à l’égard des locateurs d’ouvrage mais également de l’architecte.
Ils rappellent que le contrat d’architecte s’achève à la plus tardive des dates suivantes : à la fin des opérations de réception des travaux si celles-ci sont prononcées sans réserve, à la levée des réserves formulées lors de la réception et en tout état de cause, au plus tard un an après la réception des travaux. Ils indiquent que le chantier n’a été que partiellement réceptionné puisque tous les lots n’ont pas réceptionnés, que la levée des réserves n’est pas intervenue et que dès lors, la mission de l’architecte n’est pas terminée, cette mission ayant été suspendue par deux événements : une exception d’inexécution de la part du maître de l’ouvrage et une assignation en référé expertise en octobre 2020.
Subsidiairement, ils invoquent la compensation judiciaire laquelle s’est opérée à la date de l’expertise amiable, rappelant que les maîtres de l’ouvrage ont retenu le montant des honoraires dus à l’architecte.
La SAS ADN Menuiserie anciennement SASU Arnold Miroiterie Menuiserie et la SMABTP ont au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025 , conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée et sollicité l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que la créance invoquée procède d’un décompte général définitif du 21 janvier 2020, rappellent que monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont effectué des règlements partiels en date des 23 janvier et 23 juin 2020, que la retenue de garantie a été versée le 23 avril 2021 et qu’enfin le délai de prescription a été interrompu par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2021, le juge des référés ayant donné pour mission à l’expert de donner le cas échéant son avis sur les comptes entre les parties. Elles ajoutent que le délai a ensuite été suspendu pendant la durée de l’expertise jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 19 décembre 2022.
Elles en déduisent que la demande en paiement formée suivant conclusions notifiées le 30 août 2024 est parfaitement recevable.
La S.A.R.L. GNS, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD ont suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée et sollicité la condamnation de monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] à verser à la S.A.R.L. GNS la somme de 18 934,25 € à titre de provision et à la S.A.R.L. GNS et ses assureurs, celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que l’achèvement des travaux qui constitue le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de la facture demeurée impayée doit être fixé au 31 décembre 2019, date ayant fait l’objet d’un accord entre les parties comme constituant la date de la levée des réserves formulées au jour de la réception des travaux réalisés. Elles précisent s’être prévalues de leur créance dès le 9 septembre 2021.
Elles ajoutent que le délai a été interrompu par l’expertise ordonnée, l’expert ayant reçu une mission d’apurement des comptes, la prescription ayant été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Elles précisent qu’au demeurant, les maîtres de l’ouvrage ont reconnu aux termes d’un dire adressé le 15 novembre 2022 à l’expert devoir la somme de 18 934,25 €, cette reconnaissance ayant interrompu le délai de prescription biennale.
La S.A.R.L. GNS indique être bien fondée à solliciter l’octroi d’une provision à hauteur de la somme de 18 934,25 €, précisant que cette créance est incontestable puisqu’elle a été validée par l’expert aux termes de son rapport.
Monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont réitéré la fin de non-recevoir soulevée et leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile désormais fixée à la somme de 3 000 €.
Ils ont en outre conclu au rejet des demandes présentées par les défendeurs à l’incident.
Ils indiquent que la mission confiée à l’expert allait de l’ouverture administrative du dossier jusqu’à l’assistance à la réception avec remise du dossier des ouvrages exécutés. Ils exposent que l’architecte a organisé la réception des travaux le 25 septembre 2018 avec les maîtres de l’ouvrage et les entreprises qui avaient achevé leur lot, de telle sorte que le point de départ de la prescription de l’action en paiement se situe non pas à la date d’établissement des factures mais à la date à laquelle les prestations ont été exécutées, soit la date de la réception qui acte la fin des travaux, peu importe que la mission de l’architecte ait été suspendue dès lors qu’il pouvait facturer jusqu’à la mission de réception qu’il a réalisée, les autres missions étant également entièrement terminées, précisant qu’il n’avait pas reçu mission d’assurer le suivi de levée des réserves. Ils ajoutent que même si sa mission devait s’achever un an après la réception soit le 25 septembre 2019, sa demande en paiement est irrecevable pour cause de prescription puisque formée après l’expiration du délai de deux ans soit le 25 septembre 2021.
Ils relèvent que l’architecte n’a pas communiqué les dossiers des ouvrages exécutés et qu’il ne peut dès lors facturer cette dernière prestation non réalisée d’un montant de 1 855,67 €.
Ils rappellent que l’effet interruptif de la mesure d’instruction ne peut profiter aux défendeurs et que la mission d’apurement des comptes n’a pas d’effet interruptif.
Ils contestent avoir reconnu leur dette dans un dire adressé le 15 novembre 2022 à l’expert.
Ils indiquent que ce dire ne vaut pas reconnaissance de dette dès lors que leur conseil n’a fait que reprendre les sommes qui étaient réclamées par les différents intervenants, précisant avoir procédé à des retenues en raison des contestations qu’ils avaient formulées.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause la prescription était déjà acquise depuis le 25 septembre 2020 lorsque ce dire a été adressé à l’expert, de telle sorte qu’il n’a pu avoir aucun effet interruptif.
Ils précisent qu’ils n’ont renoncé ni expressément ni tacitement à se prévaloir de la prescription dans ce dire.
Ils indiquent que la demande en paiement est également irrecevable pour cause de prescription au regard de la date d’établissement des factures (16 mars 2021 pour l’architecte, 21 janvier 2020 pour la société ADN Menuiserie et 22 mai 2019 pour la société GNS), le point de départ du délai de prescription n’ayant pas été reporté au jour de la levée des réserves formulées, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux soit au jour de la réception des travaux, les locateurs d’ouvrage ne pouvant invoquer l’effet interruptif de prescription attaché à la procédure de référé dès lors qu’ils n’en ont pas pris l’initiative.
Ils relèvent que le juge des référés a rejeté les demandes présentées par l’architecte tendant à voir dire et juger que ses conclusions valent demande en justice interruptive de prescription à l’égard de l’ensemble des parties attraites à la procédure de référé, de telle sorte que cette demande n’a pas interrompu le délai de prescription.
Ils ajoutent que la mission confiée à l’expert tendant à donner un avis le cas échéant sur les comptes entre les parties n’a pas davantage interrompu le délai de prescription.
Ils contestent avoir opéré une compensation de fait entre les honoraires de l’architecte et le montant de leurs préjudices, rappelant que le montant de leurs préjudices excédant très largement le montant des honoraires réclamés par l’expert n’a été connu qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise le19 décembre 2022, de telle sorte que les conditions de la compensation n’étaient absolument pas réunies à la date de l’expertise amiable, date à laquelle l’architecte n’avait pas encore émis sa facture.
Ils indiquent qu’aucune compensation ne peut intervenir sur les créances prescrites, soulignant que l’architecte n’a jamais invoqué la compensation avant ses conclusions d’incident du 4 décembre 2024. Ils concluent ainsi au rejet de la demande de compensation présentée par l’architecte.
La SASU Piriou a assigné monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date 15 juin 2023 en paiement du solde des factures demeurées impayées.
Suivant jugement en date du 12 février 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement pour cause de prescription et renvoyé l’affaire au fond pour que la SASU Piriou conclut sur les demandes reconventionnelles présentées par monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J].
Suivant jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire devant la première chambre du tribunal en raison du lien de connexité existante avec l’affaire RG n° 23/1308 pendante devant cette chambre.
L’affaire ainsi renvoyée a été enregistrée sous le numéro RG 25/341 et jointe à l’affaire RG 23/1308 à l’audience d’incident du 6 juin 2025, à laquelle l’incident de prescription soulevé par monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] dans cette dernière affaire a été plaidé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La société ADN Menuiserie a sollicité suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, paiement de la somme de 10 955,14 € correspondant au solde du coût des travaux demeurés impayés, communiquant un décompte général définitif en date du 21 janvier 2020.
La société GNS a quant à elle sollicité aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, paiement de la somme de 18 934,25 € en application du décompte général définitif établi le 22 mai 2019.
Enfin, monsieur [F] a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, conclu à la condamnation des maîtres de l’ouvrage au paiement du solde restant dû sur ses honoraires à hauteur de la somme de 6 354,75 €, en exécution de sa note d’honoraires finale du 16 mars 2021.
L’article 218-2 du code de la consommation dispose :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Le délai de prescription prévu par ce texte commence à courir à compter de la date à laquelle le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Les travaux réalisés par la SAS ADN Menuiserie et la S.A.R.L. GNS ont été réceptionnés avec réserves le 25 septembre 2018.
Contrairement à ce que soutient la société GNS, le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au jour de la levée des réserves, la formulation de réserves faisant seulement courir le délai de la garantie de parfait achèvement permettant aux maîtres de l’ouvrage de solliciter la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception.
Les travaux confiés à la SAS ADN Menuiserie et à la S.A.R.L. GNS étaient achevés à la date de la réception du 25 juin 2018, les réserves formulées concernant la reprise de travaux mal réalisés.
A la date de réception des travaux, la SAS ADN Menuiserie et la S.A.R.L. GNS connaissaient les faits leur permettant d’exercer leur action, dès lors qu’elles étaient en mesure de déterminer le coût des travaux réalisés et pouvaient ainsi en réclamer le paiement.
Monsieur [F] soutient quant à lui que sa mission était suspendue dès lors que les réserves formulées à la réception n’ont pas été levées.
Il rappelle en outre les dispositions du contrat de maîtrise d’œuvre conclu prévoyant que la mission confiée à l’architecte prend fin soit à l’issue des opérations de réception si elle est prononcée sans réserve, soit à la levée des réserves formulées lors de la réception, soit en tout état de cause, au plus tard un an après la réception.
Aux termes du contrat d’architecte souscrit, le maître d’œuvre s’est vu confier la mission d’assistance aux opérations de réception définie de la manière suivante :
“ l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception, rédige les procès-verbaux, établit la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception. Le maître d’ouvrage ou son représentant et les entreprises signent les procès-verbaux.”
Le point de départ du délai de la prescription de l’action en paiement des honoraires de l’architecte se situe non pas à la date d’établissement des factures mais à la date à laquelle les prestations ont été exécutées, l’architecte connaissant dès l’achèvement de celles-ci les faits lui permettant d’agir.
Ainsi, c’est donc au jour de la réception des travaux date à laquelle la dernière mission qui lui a été confiée d’assistance aux opérations des maîtres de l’ouvrage aux opérations de réception a été exécutée, que monsieur [F] disposait des éléments lui permettant de solliciter le paiement de ses honoraires correspondant à l’exécution de l’ensemble de ses prestations.
S’il soutient qu’il s’était vu confier une mission particulière tendant au suivi des opérations des levées des réserves, il sera relevé d’une part que l’absence d’exécution de cette mission ne le privait pas de la possibilité de facturer les honoraires correspondant à l’intégralité des autres missions qu’il avait exécutées, ce qu’il a au demeurant fait en établissant sa note d’honoraires finale en mars 2021 alors qu’il ne conteste pas que les réserves formulées à la réception des travaux n’ont pas toutes été levées et d’autre part, qu’en exécution du contrat d’architecte conclu, sa mission a pris fin au plus tard un an après la réception des travaux soit au plus tard le 25 septembre 2019.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires dus sera au plus tard fixé à la date du 25 septembre 2019.
Au vu de ce qui précède, la SAS ADN Menuiserie et la S.A.R.L. GNS disposaient d’un délai de 2 années ayant commencé à courir à compter du 25 septembre 2018 pour solliciter paiement de leurs factures demeurées impayées.
Quant au maître d’œuvre, si l’on retient que sa mission a pris fin le 25 septembre 2019, il devait solliciter paiement du solde de ses honoraires au plus tard jusqu’au 25 septembre 2021.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cette interruption ne profite cependant qu’à la partie qui a sollicité la mesure d’instruction.
Il en est de même de la suspension de la prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise prévue par l’article 2239 du code civil.
La S.A.R.L. GNS, la SAS ADN Menuiserie et monsieur [O] [X] [F] qui n’ont pas sollicité la mesure d’expertise en référé ne peuvent dès lors se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation à cette fin délivrée, exposant que le juge des référés a donné mission à l’expert de donner un avis le cas échéant sur le compte entre les parties.
Si monsieur [F] a suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, demandé au juge des référés de dire et juger que ses conclusions valent demande en justice interruptive de prescription à l’égard de l’ensemble des parties à la procédure, cette demande a été rejetée par le juge des référés, de telle sorte que monsieur [F] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La SAS ADN Menuiserie fait état de l’existence de paiements partiels en des 23 janvier 2020, 23 juin 2020 et 23 avril 2021.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit peut résulter d’un paiement partiel.
Monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ne contestent pas avoir dans le délai de la prescription biennale ayant commencé à courir le 25 septembre 2018, procédé à des paiements partiels, lesquels ont interrompu le délai de prescription, cette interruption ayant fait courir un nouveau délai, le dernier paiement étant intervenu le 23 avril 2021, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter de la date du 23 avril 2021 pour expirer le 23 avril 2023.
La SAS ADN Menuiserie, la S.A.R.L. GNS et monsieur [O] [X] [F] soutiennent que monsieur [I] [J] et madame [S] [V] épouse [J] ont, aux termes d’un dire adressé le 15 novembre 2022 par leur conseil à l’expert, reconnu être redevables des sommes qu’ils réclament, de telle sorte que ce dire a interrompu le délai de prescription biennale.
Cette analyse ne peut être retenue dans la mesure où le dire adressé par le conseil des époux [J] le 15 novembre 2022 ne peut être interprété comme valant reconnaissance du bien-fondé de la demande en paiement adressée par les professionnels précités puisqu’il est rédigé de la manière suivante :
“Apurement des comptes :
Je vous joins deux annexes :
— décompte aux entreprises au 07/11/2022 (pièce n°64)
— décompte PIRIOU (pièce n° 65).
Vous disposez déjà par ailleurs et sauf erreur, des factures et décomptes définitifs (qui mentionnent notamment les montants des retenues de garantie).”
Il n’est nullement produit par les parties qui s’en prévalent la pièce n° 64, de telle sorte qu’il ne peut être vérifié que les maîtres de l’ouvrage reconnaissent bien être redevables des sommes réclamées par monsieur [F], les sociétés ADN Menuiserie et GNS, étant observé que l’expert se contente dans son rapport d’indiquer qu’il est évoqué un solde restant dû de 6 354,75 € pour l’architecte, 10 955,14 € pour la première société et 18 934,25 € pour la seconde, sans autre précision.
Par ailleurs, à supposer que ce dire vale reconnaissance du bien-fondé de la créance invoquée, cette reconnaissance n’a d’effet interruptif de prescription, que si le délai de prescription court toujours.
Force est de constater que le délai de la prescription biennale ouvert à la S.A.R.L. GNS pour solliciter paiement du solde du marché était expiré depuis le 25 septembre 2020, de telle sorte que ce délai n’a pas pu être interrompu par le dire adressé le 15 novembre 2022.
De la même manière, monsieur [O] [X] [F] devait solliciter paiement du solde de ses honoraires au plus tard le 25 septembre 2021, de telle sorte que la prescription était acquise avant l’envoi de ce dire.
Surabondamment, il sera relevé que la demande en paiement formée par chacun des intervenants est également irrecevable si l’on retient comme point de départ du délai de prescription biennale la date d’établissement des décomptes généraux définitifs (21 janvier 2020 pour la société ADN Menuiserie, 22 mai 2019 pour la S.A.R.L. GNS) et la note finale d’honoraire pour l’architecte en date du 16 mars 2021 pour les raisons précédemment développées.
Monsieur [F] invoque la compensation légale.
La compensation légale ne s’opère, aux termes de l’article 1347-1 du code civil, que lorsque les créances réciproques sont également certaines, liquides et exigibles. Tant que l’une des créances est litigieuse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La prescription est interrompue à la date de la compensation légale, soit aux termes de l’article 1347 du code civil, à la date où les conditions sont réunies.
Pour attacher l’effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer, il faut qu’elle ait été invoquée dans le délai.
En l’espèce, monsieur [F] n’a pas invoqué la compensation avant l’expiration du délai de prescription biennale puisqu’il a invoqué pour la première fois la compensation, dans ses conclusions du 4 décembre 2024 alors que le délai de prescription a expiré au plus tard le 25 septembre 2021.
Par ailleurs, il ne peut y avoir de compensation sur des créances prescrites.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de :
— 10 955,14 € formée par la SAS ADN Menuiserie suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, pour cause de prescription,
— 18 934,25 € formée par la S.A.R.L. GNS suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 pour cause de prescription,
— 6 354,75 € formée par monsieur [O] [X] [F] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 pour cause de prescription.
La S.A.R.L. GNS sera dès lors déboutée de sa demande de provision.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de :
— 10 955,14 € formée par la SAS ADN Menuiserie suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, pour cause de prescription,
— 18 934,25 € formée par la S.A.R.L. GNS suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 pour cause de prescription,
— 6 354,75 € par formée monsieur [O] [X] [F] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 pour cause de prescription.
DÉBOUTE en conséquence la S.A.R.L. GNS de sa demande de provision.
DIT et juge que monsieur [O] [X] [F] ne peut invoquer la compensation légale à l’égard de créances prescrites.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incident du 5 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/430.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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