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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 27 janv. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARAGE SAUVION c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Magalie MEYRAND 94
— Maître Marion VIENNOIS 132
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00032
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5S
AFFAIRE : S.A.S. GARAGE SAUVION C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GARAGE SAUVION, société immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 419 799 614, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 septembre 2024 (RG N°24/00335) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [L] [P] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] à la SAS GARAGE SAUVION, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [U] [N] pour y procéder.
Par exploits du 20 octobre 2025, la SAS GARAGE SAUVION a fait citer la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 3 septembre 2024 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT formule des protestations et réserves, sollicite de compléter la mission d’expertise et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°2 de l’expert judiciaire que le désordre affectant le véhicule est conceptuel.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT ayant la qualité de fabricant du moteur litigieux, la demande d’extension de la mesure d’expertise à son égard apparaît légitime et doit être accueillie.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicitée par la société défenderesse, il sera fait droit à sa demande, à l’exception des missions ayant le même objet que celles ordonnées par ordonnance du 3 septembre 2024.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 3 septembre 2024 (RG N°24/00335) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 3 septembre 2024 se poursuivent au contradictoire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
COMPLETONS la mission de l’expert aux fins de :
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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