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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00550 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PAK / Chambre de la famille
AFFAIRE : [C] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, président,
Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE,
DEMANDEUR :
[U] [I] [F] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Nicole-pauline LIENARD, Avocat au barreau de Saint Gaudens,
DEFENDEUR :
[Z] [R] [W] [O], demeurant [Adresse 2]
Non représenté,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[C] [U] [I] [F] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (80)
Et de
[O] [Z] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (80)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (80) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 septembre 2023 ;
FIXE le montant de la contribution due par [O] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [L] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit 400 euros par mois, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin [O] [Z] à payer ladite somme à [C] [U] ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent [O] [Z] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE [C] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE
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