Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 mars 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00391
Minute n°25/168
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[K] [S]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [K] [S]
Non comparant (avis médical du 06 mars 2025 faisant état de ce que le patient n’est pas transportable), régulièrement convoqué, représenté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 10 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 07 mars 2025, reçu au greffe le 07 mars 2025, concernant monsieur [K] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de monsieur [K] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 30 mars 2022 et a par la suite bénéficié d’un programme de soins, avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 07 janvier 2025 ; cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2025.
L’évolution clinique du patient et la difficulté à stabiliser sa pathologie conduisait les soignants à demander l’intégration en Unité pour Malades Difficiles (UMD), qui va de pair avec une procédure d’hospitalisation sur demande du représentant de l’État dans le département.
Celle-ci était donc formalisée après certificat médical du 28 février 2025 signé par le docteur [B], selon lequel monsieur [S] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— trouble schizo-affectif ayant conduit à une hospitalisation pour décompensation délirante aiguë avec syndrome délirant de persécution et risque auto ou hétéroagressif important,
— état clinique fluctuant, envahissement par des éléments délirants de persécution,
— non adhésion aux soins.
La décision d’admission du 28 février 2025 prise par le préfet était notifiée le 01 mars 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 01 mars 2025 par le docteur [P], faisait état d’un patient dans la négociation (traitements) et le clivage, très envahi par des éléments délirants de persécution et sans adhésion aux soins ;
— le second, signé le 03 mars 2025 par le docteur [O], évoquait un patient revendiquant à l’égard des soins et de la demande de transfert en UMD, pourtant indispensable.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 04 mars 2025, notifiée le 05 mars 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [S] relayait la parole de son client dans le sens de la fin de la mesure, ce dernier allant mieux et ayant divers projets personnels à mener.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [S] présente des troubles psychiques qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 06 mars 2025 par le docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation complète sous la forme actuelle et décrit le peu d’évolution de l’état clinique du patient, avec la persistance d’un envahissement délirant de persécution et un déni important des troubles, outre une opposition aux soins ; qu’il reste imprévisible, à risque de fugue et de rupture thérapeutique ;
Attendu que les éléments de ce dossier établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [S] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [K] [S] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Mars 2025 à :
— [K] [S]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Claire LACHAUX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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