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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] ( CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ), S.A. [ 10 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00656
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIP
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [P] [I] (CCC + FE)
Société [9] ( CCC)
S.A. [10] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocats
Me Valéry ABDOU par LS (CCC + FE)
Me Carine COHEN-SOLAL par Case palais (CCC)
Me Annick FIROBIND par Case palais (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Valéry ABDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le 18 Décembre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 234
substitué à l’audience par Me Laura EL MOUDNI
DÉFENDERESSES :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
substitué à l’audience par Me Laurent BOISRAME
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée à l’audience par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée à l’audience par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg disait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [I] [P] le 29 octobre 2018 relevait d’une faute inexcusable de son employeur à savoir la SAS [9], ordonnait une expertise judiciaire, octroyait à Monsieur [I] [P] une provision d’un montant de 3.000 euros, ordonnait la majoration de la rentre perçue par Monsieur [I] [P], condamnait la SAS [9] à rembourser la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de l’ensemble des sommes versées à Monsieur [I] [P] au titre de la majoration de la rente et de la liquidation des préjudices ainsi que des frais d’expertise et condamnait la SA [10] à garantir la SAS [9] à hauteur de 50% des sommes qu’elle devait rembourser à l’organisme social.
Le 21 octobre 2024, le Professeur [H] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [I] [P] pouvait bénéficier d’un déficit fonctionnel permanent de 100% le 29 octobre 2018, du 05 au 11 novembre 2018 et le 20 novembre 2019, de 40% du 30 octobre 2018 au 04 novembre 2018, de 30% du 08 novembre 2018 au 31 décembre 2018, de 15% du 01 janvier 2019 au 16 juin 2019 et de 05% du 20 juin 2019 au 30 décembre 2019, que la date de consolidation fixée au 20 juin 2019 devait être décalée au 31 décembre 2019, que le déficit fonctionnel permanent était de 03%, que le pretium doloris était de 03 sur 07, que le préjudice esthétique temporaire était de 2,5 sur 07, que le préjudice esthétique permanent était de 01 sur 07 et que l’aide humaine était de trente minutes par jour du 07 novembre 2018 au 10 décembre 2018.
Le 13 décembre 2024, Monsieur [I] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
1.317,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;412,50 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 23 avril 2025, la SA [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes à Monsieur [I] [P] :
1.090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;231 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;
Le 19 mai 2025, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes à Monsieur [I] [P] :
1.090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;255 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;
Le 15 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait en sollicitant une réduction des montants pour les souffrances endurées et l’aide humaine et un rappel de la condamnation de la SAS [9] à lui rembourser les sommes versées et les frais d’expertise.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 25 euros par jour jusqu’au 20 juin 2019 soit la date de la consolidation fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dans la mesure où l’expert n’avait pas la possibilité légale de modifier cette date de consolidation pour la fixer comme il l’a fait au 31 décembre 2019 est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [H], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur sept périodes différentes soit un total de 1.076,25 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.076,25 euros à Monsieur [I] [P] pour l’indemniser de son préjudice de déficit de fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 03% chez une personne née le 18 décembre 1975 et donc âgée de 43 ans à la date de sa consolidation au 20 juin 2019 correspond à un montant de 1.580 euros par point de déficit soit un total de 4.740 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.740 euros à Monsieur [I] [P] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour un taux de 03 sur 07 avant consolidation est justifiée dans la mesure où le salarié a souffert d’un violent traumatisme de la face ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [I] [P] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.500 euros pour un taux de 2,5 sur 07 est justifiée ;
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTIP
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.500 euros à Monsieur [I] [P] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 1.000 euros pour un taux de 01 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.000 euros à Monsieur [I] [P] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation liée à l’assistance d’une tierce personne, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation à hauteur d’un taux horaire de 25 euros est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 412,50 euros à Monsieur [I] [P] pour l’indemniser de son préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [I] [P] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [I] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
OCTROI à Monsieur [I] [P] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 29 octobre 2018 dû à une faute inexcusable de la SAS [9] la somme totale de 14.728,75 euros (quatorze mille sept cent vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) décomposée entre les sommes suivantes :
1.076,25 euros (mille soixante seize euros et vingt-cinq centimes) pour le déficit fonctionnel temporaire ;4.740 euros (quatre mille sept cent quarante euros) pour le déficit fonctionnel permanent ;5.000 euros (cinq mille euros) pour les souffrances endurées ;2.500 euros (deux mille cint cent euros) pour le préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros (mille euros) pour le préjudice esthétique permanent ;412,50 euros ( quatre cent douze euros et cinquante centimes) pour l’assistance d’une tierce personne ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit verser la somme de 14.728,75 (quatorze mille sept cent vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) euros à Monsieur [I] [P] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [9] a été condamné à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 14.728,75 euros (quatorze mille sept cent vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [H] soit 840 euros (huit cent quarante euros) ;
RAPPELLE que la SA [10] doit garantir la SAS [9] à hauteur de cinquante pour cent des sommes qu’elle doit rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Monsieur [I] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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