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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
88O
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCER
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [U]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 20 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Février 1982 à PERIGUEUX (DORDOGNE)
20 avenue Emile Counord
Résidence Jardin Public – Appartement 77
33300 BORDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Monsieur [I] [U] le 24 avril 2023 concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, mais lui attribuant la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Dans la mesure où Monsieur [I] [U] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [I] [U] a, par lettre recommandée du 18 avril 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [U] présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Il expose que depuis sa consolidation de l’accident du travail dont il a été victime en mars 2005, il a toujours bénéficié de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » du 11 juin 2008 au 31 mai 2023, expliquant avoir subi une amputation de la jambe gauche, une fracture de la malléole externe de la cheville droite et une luxation du genou droit avec rupture ligamentaire et que son état de santé n’a pas changé. Il précise qu’un taux d’IPP de 86% lui a été reconnu.
Monsieur [I] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et ses écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I] [U], exposant, sur le fondement des articles L. 241-3 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, que Monsieur [I] [U] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et n’a pas une mobilité pédestre réduite ainsi qu’une perte d’autonomie dans ses déplacements, en prenant en compte sa désarticulation du genou gauche suite à l’accident du travail en mars 2005, sa fracture à la cheville droite entraînant une paralysie, sa luxation du genou droit, relevant que ce dernier ne présente toutefois pas de périmètre de marche limité, qu’il n’a recours à aucune aide technique, ni ne présente une difficulté modérée aux déplacements, mais uniquement une pénibilité à la station debout prolongée et qu’il reste totalement autonome, assure sans difficulté les actes de la vie quotidienne qu’ils soient essentiels ou non (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter, faire les courses, assurer les tâches ménagères…), précisant qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier auprès d’un prothésiste.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invité à formuler ses observations, Monsieur [I] [U] n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [I] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Si le certificat médical rempli par le médecin traitant dans le cadre du renouvellement de la demande est sous la forme simplifiée sans mention sur l’état de santé de Monsieur [I] [U], ce dernier a communiqué le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 3 février 2009 lui ayant reconnu un taux d’incapacité permanente de 80% et l’attribution de la carte invalidité pour une durée de 5 ans, faisant état du rapport d’expertise du Docteur [G] [E] concluant à la présence de conséquences fonctionnelles d’un dramatique accident du travail agricole, désarticulé au niveau du genou gauche, étant appareillé d’une prothèse dont l’usage est satisfaisant mais le membre opposé et le membre supérieur droit présentent aussi des déficiences. Il mentionne un habillage très difficile, un bain impossible sans l’aide d’un tiers, que le patient est assisté pour les actes de la vie domestique, que ses déplacements sont limités en terrain plat, avec une montée et descente d’escaliers très lentes et très risquées.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [W] a constaté que Monsieur [I] [U] avait subi une amputation au niveau de la cuisse gauche et qu’il bénéficie d’une prothèse adaptée, mais qu’il conserve néanmoins une boiterie à la marche, une esquive d’appui et des répercussions lombalgiques. Au niveau des membres inférieurs, elle a relevé qu’il n’avait plus de ligament croisé, mais note la présence d’une musculature développée et d’une volonté importante, mais constate que la station debout est instable et mentionne une fatigabilité, avec des douleurs en permanence, une paralysie des releveurs du pied, un enraidissement de la cheville droite.
Le Docteur [W] conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2023, Monsieur [I] [U] présentait un taux d’incapacité de 80%, et ce de manière définitive, l’état séquellaire étant fixé et que la seule évolution possible sera arthrosique.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les séquelles de l’accident du travail ayant conduit à l’amputation de la jambe gauche de Monsieur [I] [U] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, assurer certains actes d’entretien personnel (se laver, s’habiller et se déshabiller), ou de la vie domestique (assurer les tâches ménagères, faire les courses), et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier et atteignant son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En outre, cette analyse reste cohérente avec le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu après la consolidation de son état de santé dans le cadre de la procédure d’accident du travail.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 24 avril 2023, Monsieur [I] [U] présentait un taux d’incapacité de 80 % et qu’il avait donc droit au renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « invalidité » à titre définitif en l’absence d’évolution favorable possible.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [I] [U] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 5 octobre 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [I] [U], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] en date du 20 mai 2025 annexé à la présente décision,
ACCORDE à Monsieur [I] [U] à la date supposée du renouvellement, soit à compter du 1er juin 2023, la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » à titre définitif,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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