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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
Etablissement public [Adresse 12]
, [16][Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice
, Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
N° RG 23/01654 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HH26
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Pauline RHENTER avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
LA [18][Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre octobre 2020 et octobre 2021, M. [P] [J] a été admis à plusieurs reprises au sein du Centre de Santé Mentale [Localité 9] ([13]) sous différents régimes de soins sans consentement.
Estimant que les décisions prises lors de ses hospitalisations sont entachées d’irrégularités, M. M. [P] [J] a souhaité obtenir la réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives et médicales le concernant durant cette période.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 24 juillet 2023, M. [P] [J] a fait assigner le [Adresse 11] [Localité 9] ([13]), l’agent judiciaire de l’Etat et la [15][Localité 8] aux fins, au visa des articles L. 1142-28, L. 3216-1, L. 3222-5-1, L. 1110-5 R. 4127-8 du code de la santé publique, 5-1, 5-5 de la convention européenne des droits de l’homme et 1240 du code civil, de :
— constater la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation du 30 octobre 2020 ;
— constater la privation de liberté sans titre entre le 30 octobre 2020 et le 3 novembre 2020 ;
— constater le non-respect du droit de consulter un avocat du 27 octobre au 3 novembre 2020 ;
— constater l’absence de décision médicale préalable à la mise en chambre d’isolement des 27 et 28 octobre 2020 ;
— constater l’insuffisance de motivation des arrêtés d’hospitalisation des 9 et 11 octobre 2021 ;
— constater l’erreur de diagnostic lors des hospitalisations de 2020 et 2021 ;
— déclarer irrégulières l’ensemble des décisions de maintien en hospitalisation psychiatrique du 30 octobre 2020, du 25 août 2021 et du 11 octobre 2021 ;
— déclarer irrégulières la mise en isolement du 27 au 28 octobre 2020, la mise en isolement du 9 au 15 octobre et les mises en contention décidées durant ces deux périodes;
— condamner le [13] à lui verser la somme de 45 000 euros au titre de la privation illégale de liberté ;
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat et la [15][Localité 8] à lui allouer la somme de 6 000 euros, au titre de l’illégalité des arrêtés d’hospitalisation des 9 et 11 octobre 2021 ;
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat, la [15][Localité 8] et le [13] à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de réputation ;
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat, la [15][Localité 8] et le [13] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec l’impossibilité d’avoir pu assister sa mère en fin de vie ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat ou toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat ou toute partie succombant aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [P] [J] sollicite du juge de la mise en état de :
— constater son désistement d’instance et d’action de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01654 ;
— constater par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal de céans ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, le [13] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à M. [P] [J] de son désistement d’instance et d’action ;
— décerner acte au [13] de son désistement de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [P] [J] et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la [18][Localité 8] demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [P] [J] et prendre acte de son désistement sur ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le [13], l’agent judiciaire de l’Etat et la ville d'[Localité 8] acceptent sans réserve le désistement d’instance et d’action de M. [P] [J].
Il en résulte que le désistement est parfait.
Il y a lieu également de constater que les parties défenderesses se désistent de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que ce désistement est accepté par M. [P] [J].
La présente instance est en conséquence éteinte.
II. Sur les frais de l’instance
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties précisent que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens, à l’exception toutefois de la ville d'[Localité 8] qui se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais sans prendre expressément position sur la charge des dépens.
Il en résulte que le demandeur prendra à sa charge, outre ses propres frais et dépens, les dépens éventuellement exposés par la ville d'[Localité 8], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [P] [J] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par le [Adresse 11] [Localité 9] ([13]), l’agent judiciaire de l’Etat et la ville d'[Localité 8] ;
Déclare parfait ce désistement d’instance et d’action ;
Constate que le [Adresse 11] [Localité 9] ([13]), l’agent judiciaire de l’Etat et la ville d'[Localité 8] se désistent de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare parfaits ces désistements ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, à l’exception des dépens éventuellement exposés par la [17][Localité 8] qui seront supportés par M. [P] [J], sauf meilleur accord des parties ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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