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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH32
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[K] [T]
[N] [T]
C/
[G] [Y]
[D] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me LAMBREY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Mme [N] [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentés par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
M. [D] [S], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 23 et 27 novembre 2018, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] ont donné en location à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 938,26€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 novembre 2024, en vain.
Par acte des 28 février et 7 mars 2025, dénoncé le 10 mars 2025, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 5.824,35€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er janvier 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge indexés,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] , valablement représentés, indiquent que les locataires ont quitté les lieux et que l’état des lieux de sortie laisse apparaître des dégradations locatives pour un montant de 1.425,60€ et que l’entretien de la chaduière n’a pas été effectuée soit 99€ à leur charge. Il sollicitent, en conséquence, la somme de 7.527,07€.
Du fait des contestations du locataire présent à l’audience, il sollicite un renvoi au fonds par la passerelle sur les dégradations locatives mais demandent la condamnation des locataires aux arriérés de loyers qui ne sont pas contestés à hauteur de 5.834,47€.
Monsieur [D] [S], comparant en personne, indique ne pas contester les arriérés de loyers mais conteste les réparations locatives car le logement a été restitué en bon état et que le bailleur cherche à faire remettre à neuf le logement à leur frais. Il indique que Madame [G] [Y] est retournée vivre à la Réunion.
Madame [G] [Y], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile n’a pâs comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité a été produite.
Par décision en date du 4 juillet 2025, le juge des référés a rendu la décision suivante :
“- Ordonne la disjonction des demandes au titre des réparations locatives et renvoi à l’audience au fond du 13 octobre 2025 à 9h00,
— Condamne solidairement à titre provisionnel Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] la somme de 5.834,47€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit”.
L’affaire était rappelée à l’audience du 13 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur le montant des réparations mises à la charge des locataires par les bailleurs.
Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T], valablement représentés, maintiennent leurs demandes au titre des réprations locatives et produisent à cet effet le devis de reprise des désordres, les états des lieux d’entrée et de sortie et le décompte des sommes dues.
Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y], informés des demandes suite à l’assignation et de la date audience par l’ordonnance de référé, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 déccembre 2025.
MOTIFS :
Sur les réparations locatives:
L’article 1730 du Code civil dispose : “S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.”
L’article 1732 du même Code précise : “Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.”
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement délivré en état neuf, ormis des malfaçons au niveau de la peinture a été restitué en globalement bon état à l’exception des VMC et joints de carrelage rendus sale, d’un impact sur le lavabo et des désordres affectant certains placards, le joint d’un lavabo à refaire, le remplacement de deux ampoules et d’un cache prise et un jeu dans la fixation du toilette. Le montant des réparations a été fortement augmenté par le remplacement de la terrasse extérieures qui s’est trouvée très endommagée, avec des morceaux cassé, nécessitant sa remise à neuf pour un montant de 975€ HT sur un total de 1.296€HT.
Ainsi, si Monsieur [D] [S] soutenait à l’audience de référé que le logement a été restitué en bon état, sans contester les dégradations relevées, il n’explique pas en quoi la dégradations de la terrasse serait survenues sans sa faute et ne justifie pas davantage avoir sollicité son assureur pour faire déterminer l’origine de sa dégradation. Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y]seront tenus à sa réparation.
Ainsi, au regard des léments versés au débat et des devis présentés, le tribunal dispose des élément suffisant pour chiffrer le montant des réparations locatives à la somme de 1.425,60€ TTC que Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] seront solidairement condamnés à payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc leur verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant des réparations à la charge des locataires à la somme de 1.425,60€,
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] la somme de 1.425,60€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [G] [Y] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire e la présente décision est de droit.
Le greffier Le Juge
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