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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société STAN PRO SERVICES, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00281 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFUY
Madame [M], [S], [X] [B]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Société STAN PRO SERVICES
S.A. QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [M], [S], [X] [B], née le 18 juillet 1986 à [Localité 10] (Ghana) – demeurant [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Maître Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par le Maître Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, administrateur du cabinet
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société anonyme LEROY MERLIN FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] Métropole sous le numéro B 384 560 942 – dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTS FORCÉS :
Société STAN PRO SERVICES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 902 929 355 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
Société anonyme QBE EUROPE SA/NV, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556 – sise [Adresse 8], succursale de QBE Europe SA/NV, société anonyme de droit belge – dont le siège social est sis [Adresse 2] (Belgique)
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Benoît DE LAPASSE par lettre simple
1 copie certifiée conforme à : Maître Jean GRESY par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Société STAN PRO SERVICES par lettre simple
S.A. QBE EUROPE SA/NV par lettre simple
PROCEDURE
Selon facture du 27 septembre 2021, Madame [M] [B] achetait le service d’une visite technique préalable à l’achat d’une cuisine auprès de la Société LEROY MERLIN FRANCE.
Selon facture du 27 décembre 2021, Madame [B] [M] achetait une cuisine auprès de la Société LEROY MERLIN FRANCE incluant comme services la livraison, la pose et la conception en magasin pour un montant de 3.523,38€ pour son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 14].
La Société LEROY MERLIN FRANCE confiait la réalisation de la pose à la Société STAN PRO SERVICES.
Le 14 janvier 2022, un procès-verbal de réception de travaux mentionnant comme réserves «porte 45 et 77 et façade tiroir 13x60 » était signé par Madame [M] [B] et la Société LEROY MERLIN FRANCE.
Se plaignant de non conformités au plan de travaux, de malfaçons et de non facons, Madame [M] [B] faisait établir le 12 octobre 2022 un constat de commissaire de justice non contradictoire.
Une expertise amiable contradictoire était réalisée le 21 avril 2023 entre Madame [M] [B] et la Société LEROY MERLIN FRANCE.
Le 28 mars 2024, Monsieur le Conciliateur de Justice attestait de l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte introductif d’instance du 17 juin 2024, Madame [M] [B] assignait la Société LEROY MERLIN FRANCE devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de:
— voir prononcer la résolution du contrat de vente de cuisine,
— la condamner à lui rembourser la somme de 3.523,38€ au titre de l’achat de la cuisine,
— qu’il lui soit fait injonction de venir démonter la cuisine, récupérer les éléments de cuisine et remettre en l’état dans laquelle elle se trouvait avant l’installation sous astreinte de 300€ par jour à compter de la signification du jugement,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 janvier 2025, le conseil de la Société LEROY MERLIN FRANCE déposait des écritures et sollicitait le renvoi de l’affaire pour que la société STAN PRO SERVICES soit appelée en garantie, demande à laquelle s’opposait le conseil de la demanderesse.
L’affaire était renvoyée au 17 juin 2025 afin que le poseur et son assureur soient appelés dans la cause.
Par assignation du 30 mai 2025 déposée au Greffe du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE le 05 juin 2025, la Société STAN PRO SERVICES et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV étaient appelés dans la cause par la Société LEROY MERLIN FRANCE afin que le tribunal:
— joigne cette instance n°25/00619 avec l’instance en cours introduite par Madame [B] n°24/00281,
— déclare recevable l’appel en garantie,
— condamne la société STAN PRO SERVICES et son assureur, la Société QBE EUROPE SA/ NV à garantir intégralement la société LEROY MERLIN FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamne tout succombant aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, le conseil de Madame [B] reprend les demandes figurant dans son assignation, en soulignant que les travaux exécutés ne correspondent pas à ceux demandés.
Le conseil de Madame [B] ajoute que les casiers de la cuisine ont été inversés, que les accès aux arrivées d’eau sont devenues difficiles et que le plan de travail ne va pas jusqu’au bout du mur.
Le conseil de la Société LEROY MERLIN FRANCE sollicite, conformément aux écritures déposées,à titre principal, le débouté des demandes de la requérante ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation au paiement des frais et dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des demandes faites dans ses écritures d’appel en garantie.
Il relève que contrairement aux déclarations adverses que le plan de conception de la demanderesse a été fait avant la visite de relevé technique qui a constaté que ledit plan n’était pas réalisable en l’état, ce qui a entrainé des modifications réalisées avec l’accord de Madame [B].
Il ajoute que seules deux réserves figuraient sur le procès-verbal de réception et que l’expertise amiable a conclu que la résolution de la vente ne se justifiait pas.
Les sociétés STAN PRO SERVICES et QBE EUROPE SA/NV sont absentes et non représentées.
Madame la Présidente soulève la caducité de l’assignation de l’appel en garantie, l’acte ayant été reçu au greffe le 05 juin 2025.
Le conseil de la Société LEROY MERLIN déclare que l’assignation a été envoyée par mail au greffe du Tribunal le 02 juin 2025 et détenir les lettres des PV 659.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
La note en délibéré adressée au Tribunal de Proximité par mail du 09 juillet 2025 par le conseil de la Société LEROY MERLIN étant non autorisée, elle est écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction de procédure et la caducité de l’appel en garantie :
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure 25/00619 relative à l’assignation des sociétés STAN PRO SERVICES et QBE EUROPE SA/NV par la Société LEROY MERLIN à la procédure pendante 24/00281 opposant Madame [B] à la Société LEROY MERLIN FRANCE.
Conformément aux dispositions des articles 754 et 769 du code de procédure civile, la copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date d’audience sous peine de caducité constatée d’office par le juge.
En l’espèce, il apparaît que la remise au greffe de l’assignation de l’appel en garantie a eu lieu le 05 juin 2025, soit en deçà du délai de 15 jours légal.
Par ailleurs, il est rappelé que l’envoi par mail de l’assignation n’est pas valable puisque ne répondant pas aux exigences de l’article 769 du code de procédure civile.
La caducité de l’assignation du 30 mai 2025 de la Société LEROY MERLIN FRANCE délivrée aux sociétés STAN PRO SERVICES et QBE EUROPE est donc constatée.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur les demandes faites dans le cadre de l’appel en garantie.
— Sur la résolution judiciaire de la vente :
Les articles L217-4 et suivants du code de la consommation obligent le vendeur à livrer un bien conforme au contrat et à répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur, présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre ou celles définies d’un commun accord par les parties.
En cas de délivrance non conforme, le consommateur a, conformément aux dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou, à la résolution du contrat dans les conditions visées à l’article L217-14 du code de la consommation et notamment lorsque le défaut est grave.
En application des dispositions jurisprudentielles liées à l’article 1604 du code civil, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, il ressort des mails, du constat de commissaire de justice fait par la requérante, de l’expertise amiable contradictoire qu’à l’exception du tuyau d’évacuation des eaux usées du lave-vaiselle démonté par le poseur, de la privation de l’accès aux vannes de coupure d’eau en résultant, tous les défauts de conformité dont se plaint la requérante étaient visibles lors de la réception.
Or, il ressort du procès-verbal de réception des travaux que les seules réserves émises par la requérante concernent l’absence de pose d’une porte et d’une façade tiroir.
Si contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il n’est pas démontré que la requérante avait accepté la modification du plan de conception après la visite technique, la requérante n’apporte de son côté aucun élément pour expliquer pour quelles raisons elle n’a pas mentionné sur le procès-verbal de réception les non conformités apparentes qu’elle revendique: l’inversion des caissons, le cache du four qui est trop haut, le mitigeur mal centré, l’évier posé dans le mauvais caisson, le tiroir aux épices qui frotte contre le four, le plan de travail non fini.
Ces non conformités qui étaient visibles à la réception n’ayant fait l’objet d’aucune réserve de la part de la requérante, elle est mal fondée à les invoquer pour solliciter la résolution de la vente.
En revanche, la suppression du tuyau d’évacuation des eaux usées du lave-vaisselle qui n’était pas justifié, selon le rapport d’expertise amiable contradictoire, et qui empêche d’accéder aux vannes de coupure d’eau est un désordre et une non conformité dont il n’est pas démontré par le défendeur qu’il était visible lors de la réception.
De plus, il ressort du même rapport que les réserves émises par la requérante n’ont pas été levées, deux façades de meubles n’ayant toujours pas été posées.
Ces non façons et non conformités, si elles constituent un manquement du défendeur à ses obligations contractuelles, elle ne sont cependant pas suffisamment graves pour justifier le prononcer de la résolution judiciaire de la vente.
C’est pourquoi, Madame [B] est déboutée de cette demande ainsi que de sa demande subséquente relative à l’injonction de démontage des éléments sous astreinte.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des mails échangés entre les parties, du constat de commissaire de justice, du rapport d’expertise, que la requérante a subi des désagréments lors de l’installation de sa cuisine et que, depuis la réception le 14 janvier 2022, des façades restent manquantes et aucune solution ne lui a été proposée pour qu’elle retrouve un accès aux vannes de coupure d’eau.
De plus, il est relevé que la conciliation en justice n’a pas abouti du fait du défendeur qui n’a pas répondu aux sollicitations du conciliateur, montrant ainsi l’absence de volonté à résoudre le litige amiablement.
C’est pourquoi, au vu des manquements de la société LEROY MERLIN FRANCE dans l’exécution du contrat, il est alloué la somme de 1.000,00 € à Madame [B] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire:
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société LEROY MERLIN FRANCE succombant dans la procédure, elle est condamnée au paiement des dépens de l’instance.
En ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Société LEROY MERLIN FRANCE est condamnée à payer à la requérante le somme de 1.000,00€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance n°25/00619 à l’instance n°24/00281,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 30 mai 2025 de la Société LEROY MERLIN FRANCE aux sociétés STAN PRO SERVICES et QBE EUROPE SA/NV,
CONDAMNE la Société LEROY MERLIN FRANCE à payer à Madame [M] [B] la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de résolution de la vente de la cuisine du 27 décembre 2021, de sa demande de remboursement du prix d’achat et de sa demande d’injonction sous astreinte,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN FRANCE à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [M] [B] ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier, La vice-présidente,
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