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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 févr. 2024, n° 23/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Février 2024
Affaire N° RG 23/04042 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMWL
RENDU LE : QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé D’ille et Vilaine, sis [Adresse 5]
Représentée par M. [F] [R], selon pouvoir écrit de représentation
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S. PHOENIX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me RICHARD
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Décembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Février 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, pour le recouvrement d’une créance fiscale de 569.451,34 € contre monsieur [D] [J], le Pôle Recouvrement Spécialisé d’Ille -et-Vilaine (ci-après désignée PRS), a notifié à la SAS PHOENIX (le tiers saisi) une saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’appréhension de la quotité saisissable sur son revenu.
Une nouvelle lettre recommandée du 29 août 2022, réceptionnée le 31 août 2022 a été adressée aux mêmes fins à la SAS PHOENIX.
En l’absence de manifestation de la part de la SAS PHOENIX, le PRS d’Ille-et-Vilaine a fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes par exploit d’huissier des Finances Publiques en date du 31 mai 2023 aux fins de condamnation à lui payer directement les causes de la saisie représentant la somme de 58.398,29 € et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.
A cette audience, le PRS d’Ille-et-Vilaine dûment représenté sollicite, aux termes d’écritures notifiées le 4 décembre 2023, le bénéfice de son exploit introductif d’instance, y ajoutant le rejet des demandes adverses.
L’administration explique que monsieur [D] [J] reste redevable de la somme de 58.398,29 € correspondant à l’impôt sur les revenus des années 2013 et 2014 et aux prélèvements sociaux de 2014. Elle affirme qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée auprès de la SAS PHOENIX, employeur du redevable, dès le 22 juillet 2022 pour le recouvrement des sommes dues, ainsi qu’elle en justifie, qu’en dépit de plusieurs relances, la SAS PHOENIX ne s’est jamais manifestée et n’a effectué aucun versement.
En réplique, par écritures notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la SAS PHOENIX conclut au rejet des demandes formées par le PRS d’Ille-et-Vilaine à son encontre ainsi qu’ à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € outre les entiers dépens.
La société explique n’avoir pas mis en place la saisie sur les salaires de monsieur [D] [J] dans la mesure où elle n’a jamais été destinataire de l’avis à saisie administrative du 22 juillet 2022 et qu’après avoir effectivement eu connaissance de la saisie administrative par un courrier réceptionné le 31 août 2023, monsieur [D] [J] lui avait affirmé que la dette était en cours de règlement dans le cadre d’un échéancier convenu avec l’administration fiscale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives.
MOTIFS
I – Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’administration fiscale fonde son action contre le tiers saisi sur les dispositions de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales qui prévoit que :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
(…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
(…)
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
(…)
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.”
L’article L. 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit également que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En l’espèce, le PRS d’Ille-et-Vilaine, qui produit l’accusé de réception postal de l’avis de saisie notifié à la SAS PHOENIX à l’adresse [Adresse 1] par courrier du 22 juillet 2022 comportant une signature et la date du 26 juillet 2022 comme étant celle de remise du pli, justifie suffisamment de la matérialité de la date de notification de la saisie au tiers saisi.
Il appartient à la SAS PHOENIX, qui conteste que ce courrier lui ait été délivré, d’apporter des éléments justificatifs à l’appui de ses allégations, au besoin en procédant à des recherches.
Force est de constater que tel n’est pas le cas.
La SAS PHOENIX n’établit pas en effet qu’un tiers sans mandat pour la représenter aurait signé le pli, ni que le pli aurait été remis à une autre adresse que celle de son établissement mentionnée sur le courrier, la seule circonstance que la signature présente sur l’accusé de réception litigieux ne soit pas celle de monsieur [W] ne pouvant suffire à remettre en cause la réalité et la validité de la notification de l’avis de saisie.
Elle ne peut pas non plus, pour tenter d’échapper à ses obligations, se prévaloir du fait que l’avis de saisie n’a pas été notifié à l’adresse de son siège social, dès l’instant que l’adresse figurant sur le pli est celle de son établissement secondaire qui déclare employer le contribuable défaillant, comme il en est justifié par l’administration fiscale, et que pour l’application de l’article 690 du Code de procédure civile (qui ne se limite pas aux actes d’huissier mais englobe toute notification de nature contentieuse par courrier recommandé) qui prévoit que les notifications des actes de procédure à une personne morale de droit privé sont faites au lieu de son établissement, il est jugé que la notification doit intervenir au siège social ou à l’établissement concerné de la société.
Par ailleurs, la charge de la preuve que l’accusé de réception sur lequel le tiers saisi doit procéder aux déclarations était contenu dans le pli du 22 juillet 2022 n’incombe pas à l’expéditeur mais au destinataire, appartenant à ce dernier de prouver que ce document ne s’y trouvait pas, ce que la SAS PHOENIX ne fait pas.
Enfin, la circonstance selon laquelle un accord entre son salarié et l’administration fiscale était en cours d’exécution au moment de la notification de l’avis de saisie à tiers détenteur du 22 juillet 2022 n’est pas non plus opérante, la SAS PHOENIX ne prouvant ni la réalité ni l’effectivité d’un tel échéancier pour cette dette à cette date alors que le PRS d’Ille-et-Vilaine conteste ses affirmations et met en avant l’existence d’une autre saisie administrative à l’initiative du SIP de [Localité 6].
En conséquence, ne justifiant d’aucun motif légitime pour expliquer son absence de déclaration avant le 26 juin 2023, la SAS PHOENIX doit être condamnée aux entières causes de la saisie.
L’administration fiscale justifie du montant des salaires imposables versés chaque mois par la la SAS PHOENIX à monsieur [D] [J] (cf. informations issues de la gestion du prélèvement à la source) et du calcul de la quotité saisissable qui aurait dû lui être reversée chaque mois du mois de juillet 2022 au mois d’avril 2023 inclus.
La SAS PHOENIX ne conteste ni les informations obtenues ni les calculs opérés par l’administration fiscale.
Partant, il convient de faire droit à la demande du PRS d’Ille-et-Vilaine et de condamner la SAS PHOENIX à lui verser la somme de 58.398,29 €.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS PHOENIX, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— CONDAMNE la SAS PHOENIX à verser au pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine, comptable public, la somme de cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt dix-huit euros et vingt-neuf centimes (58.398,29 €) ;
— CONDAMNE la SAS PHOENIX au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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