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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 21/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03283 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00640 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRIN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 28 octobre 2020, la [9] (ci-après la [12]) a notifié, après instruction, à Madame [W] [O] un refus de prise en charge de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 5 août 2020 au motif suivant : « la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail ».
Par requête de son conseil expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mars 2021, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 19 janvier 2021 confirmant le refus de prise en charge.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [W] [O], demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est bien fondée en son action,
— Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la [12] en date du 19 janvier 2021,
— Ordonner à la [12] de procéder au paiement des indemnités journalières majorées pour accident du travail à compter du 5 août 2020,
— Ordonner à la [12] de prendre en charge la pathologie de Madame [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Condamner la [12] aux entiers dépens,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [O] fait valoir qu’elle a été victime d’une violente douleur au dos et à la jambe alors qu’elle s’est levée de son siège situé dans une guérite. Elle précise qu’elle a été retrouvée par son collègue alors qu’elle était effondrée de douleur et qu’elle a été transportée au service des urgences de l’hôpital de la [19].
Elle soutient que son accident du travail est survenu au temps et au lieu de travail et qu’il appartient à la caisse de démontrer que sa lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas. Elle expose que l’état pathologie préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 5 août 2020 au titre de la législation professionnelle de Mme [W] [O] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir que Madame [O] a indiqué dans le questionnaire avoir été victime d’une chute dans les escaliers sans préciser la date, qu’elle avait repris le travail 3 août 2020 après une longue absence depuis le 17 mai 2019, que le certificat médical mentionne des lombalgies chroniques et qu’aucun témoin ne confirme les dire de l’assurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ;
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
En l’espèce, Madame [W] [O], exerçant la profession d’agent de sécurité, indique avoir été victime, le 5 août 2020, sur son lieu de travail, d’un accident dans les circonstances suivantes : « elle aurait eu le dos bloqué, impossible pour la victime de se lever de la chaise ».
La caisse a considéré que « la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail ».
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 6 août 2020 par l’employeur les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 05.02.2020 à 09h55 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 5] ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du témoin, elle aurait eu le dos bloqué, impossible pour la victime de se lever de la chaise,
Nature de l’accident : selon les dires du témoin, elle aurait eu des douleurs dans le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ;
Siège des lésions : dos, autres parties précisées non classées ailleurs côté gauche,
Nature des lésions : Douleur,
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h00 à 17h00 ;
Accident connu le 05.08.2020 par ses préposés ».
Un témoin Monsieur [H] [G] est désigné.
Un certificat médical initial a été établi le 5 août 2020 par le Professeur [F] du service des Urgences de l’hôpital de la [18] mentionne :
« Lombalgie aigue sur lombalgie chronique non déficitaire ».
Par courrier en date du 6 août 2020, l’employeur a émis les réserves suivantes :
« La survenance au temps et au lieu de travail n’est aucunement rapportée (…). En l’espèce, en l’état actuel du dossier, nous considérons qu’aucune lésion corporelle n’a été constatée et qu’il convient dès lors de rejeter la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, le travail étant totalement étranger à la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail (…) la lésion n’étant pas survenue dans le cadre d’un événement soudain, elle ne peut recevoir la qualification d’accident du travail (…). La cause de l’accident déclaré est totalement étrangère au travail, la lésion présentée correspondant exclusivement à la manifestation d’un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte ».
La caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Madame [W] [O] indique : « Je travaillais [Adresse 6] à [Localité 16], je suis tombée dans les escaliers du 2ème jusqu’au 1er étage. J’ai été évacuée par les Pompiers de [Localité 16] à l’hôpital de la [18] (…). Mais après mon accident, j’ai été transférée sur un site pas du tout adapté à mon état de santé dans une guérite extérieure, pas de commodité ».
L’employeur indique que Madame [W] [O] avait encore des douleurs à sa reprise de poste le 3 août 2020, après une absence depuis le 17 mai 2019 et que « elle a voulu s’asseoir dans la guérite et c’est à ce moment là qu’elle ne pouvait plus se relever, elle avait le dos bloqué, M. [G] qui était le témoin à ce moment-là, a prévenu le chef de poste et le chef de site qui ont avertis les secours, elle avait énormément mal au dos ».
Monsieur [G] a été auditionné par la [12] et a indiqué qu’il a trouvé Madame [W] [O] en pleur car elle avait mal à la jambe. Il a précisé qu’auparavant elle n’avait aucune douleur.
La caisse, pour remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, relève les éléments suivants :
— Le certificat médical initial fait état d’une lombalgie chronique,
— Aucun témoin des faits n’était présent,
— Madame [O] revenait d’une longue maladie.
Il sera rappelé que les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [O] a ressenti une vive douleur au niveau du dos alors qu’elle se trouvait dans la guérite.
Si aucun témoin n’était présent au moment où cette douleur est survenue, son collègue de travail, Monsieur [G] confirme avoir ensuite trouvée Madame [W] [O] en larme parce qu’elle ressentait une douleur et qu’elle n’avait aucune douleur auparavant.
En outre, Madame [W] [O] a été transportée par les Pompiers au service des urgences de l’hôpital de la [18], lesquels ont été contactés par les chefs de cette dernière.
L’ensemble de ces éléments précis et concordants, auxquels s’ajoutent les déclarations concordantes de la salariée, permettent d’objectiver que Madame [W] [O] a ressenti une soudaine douleur au dos aux temps et lieu de son travail habituel.
Cet accident bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
Il appartient en conséquence à la caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Le fait que le certificat médical mentionne une lombalgie sur lombalgie chronique et le fait que la salariée a été absente plusieurs mois ne peut suffire à établir que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Il conviendra dès lors de faire droit au recours de Madame [W] [O], et de dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 5 août 2020 doit être pris en charge par la [14] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il y aura lieu à ce stade de renvoyer Madame [W] [O] devant la [14] pour la liquidation de ses droits.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [14], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12], partie perdante.
Il serait inéquitable que Madame [W] [O] supporte l’intégralité des frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance. La [14] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Madame [W] [O] a été victime le 5 août 2020 doit être pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [W] [O] devant les services de la [8] afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [W] [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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