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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00432
Minute n°25/187
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[D] [E] épouse [C]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3] :
Comparant en la personne de madame [H]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [D] [E], épouse [C]
Non comparante (avis médical du 14 mars 2025), régulièrement convoquée, représentée par maître Flora TOURON, avocate au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [C], son mari
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 17 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3] en date du 13 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, concernant madame [D] [E], épouse [C], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de madame [D] [E] épouse [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3], de monsieur [O] [C] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [E], épouse [C], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce
au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 08 mars 2025 signé par le docteur [Z] (hôpital de [Localité 2]), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— décompensation schizophrénique paranoïde après rupture de traitement,
— hétéroagressivité et déni des troubles.
La décision d’admission du 08 mars 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 09 mars 2025, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 09 mars 2025 par le docteur [J], notait des comportements agressifs d’agrippement, hurlements ou menaces, avec propos désorganisés et délirants ;
— le second, signé le 10 mars 2025 par le docteur [U], ne pouvait rien dire d’une patiente sédatée.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 10 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [E], épouse [C], s’en rapportait à justice mais déplorait que sa cliente soit dite “non auditionnable” alors que dans le certificat des 72 heures elle avait pu avoir connaissance du projet de maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; que la patiente était sédatée le 10 mars 2025, ce qui n’est pas incompatible avec le fait qu’elle ait été estimée “
non auditionnable” le 14 mars 2025 ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [E], épouse [C], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 14 mars 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente agitée, imprévisible, avec des troubles du comportement, dans le déni et avec des éléments délirants de persécution ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [E], épouse [C], rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [D] [E], épouse [C] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :
— Mme [D] [E] épouse [C]
— Me Flora TOURON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [C]
La Greffière,
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