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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00236
N° Portalis DB2G-W-B7I-IWWU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3], représentée par son curateur Monsieur [O] [P],
représentée par Maître Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, M. [N] [F] a déclaré avoir reçu la somme de 8 000 euros de la part de Mme [E] [D] et s’est engagé à rembourser cette somme dans un futur proche, dès qu’il aura vendu sa résidence principale.
Par courrier en date du 12 février 2024, Mme [D] a mis M. [F] en demeure de lui rembourser la somme de 8 000 euros dans un délai de quinze jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Mme [D], assistée par son curateur, M. [O] [P], a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de remboursement du prêt, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme totale de 8 000 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 février 2024 au titre du remboursement du prêt ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme totale de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 février 2024 pour résistance abusive ;
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [D] soutient, au visa des articles 1359, 1361, 1376 et 2224 du code civil, pour l’essentiel :
— qu’elle apporte la preuve de sa créance par la production de la reconnaissance de dette signée par M. [F], lequel en a d’ailleurs reconnu l’existence par courrier du 19 février 2024,
— qu’elle a déposé plainte le 29 août 2023 pour abus de confiance, M. [F] ayant profité de sa faiblesse pour obtenir la remise de cette somme d’argent et se faire désigner comme héritier dans un testament, ce qui l’a conduite à bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du tribunal de proximité de Thann du 12 décembre 2023,
— que M. [F] ne peut pas se prévaloir de la condition suspensive contenue dans la reconnaissance de dette, celui-ci n’ayant jamais eu la volonté de vendre son bien, comme cela résulte de l’unique document qu’il verse aux débats à cet égard et qui consiste en un mandat de vente conclu le 25 juin 2024, soit deux ans après l’établissement de la reconnaissance de dette, et postérieurement à la signification de la présente assignation,
— que la condition suspensive dont M. [F] se prévaut ne peut être illimitée dans le temps,
— qu’elle produit la plainte déposée le 10 juin 2024 pour violation de domicile, l’épouse de M. [F] s’étant introduite chez elle pour la questionner sur la présente assignation.
Par conclusions signifiées par Rpva le 4 mars 2025, M. [F] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— lui donner acte de sa volonté de procéder au remboursement de la somme de 8.000 € ;
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer un montant de 2.500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [D] en tous les frais et dépens ;
— écarter le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir, en substance :
— que la vente de son bien n’étant pas intervenue, la dette n’est pas exigible, Mme [D] ayant accepté cette condition,
— qu’il a tenté en vain de vendre le bien immobilier, avant de mandater un agent immobilier pour ce faire,
— que si Mme [D] a été placée sous curatelle renforcée, cette décision est davantage motivée par son âge que par un prétendu abus de faiblesse, étant précisé qu’il ne s’est jamais fait désigner héritier de l’intéressée,
— qu’il a souscrit un emprunt en vue de rembourser Mme [D],
— que la demande de dommages et intérêts n’a été formée que pour augmenter la valeur en litige et justifier la saisine de la présente juridiction,
— que compte tenu de la nature litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que M. [F] a remis des conclusions rectificatives datées du 7 mars 2025, soit postérieures à l’ordonnance de clôture, et une annexe n° 3 qui n’ont pas été transmises par voie électronique de sorte que les conclusions du 7 mars 2025 ne saisissent pas la présente juridiction et qu’il y a lieu d’écarter la pièce n° 3 en vertu du principe du contradictoire.
I – Sur la demande en paiement formée par Mme [D]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 du code civil dispose : “L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un évenement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple”.
Il est de jurisprudence constante que la stipulation par laquelle les parties soumettent l’exécution de l’engagement de remboursement à la vente d’un bien est une condition dont la survenance est incertaine, puisque la vente d’un bien suppose non seulement l’accomplissement de démarches par le vendeur mais également la découverte d’un acquéreur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-22.335).
En outre, la stipulation d’une condition suspensive sans terme ne conférant pas à l’obligation un caractère perpétuel, le contrat subsiste aussi longtemps que la condition suspensive n’est pas défaillie (1re. Civ., 4 juin 1991, n° 90-11.295).
L’article 1304-3 du code civil précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Dans ce cas, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci (Com. 15 déc. 1992, n°90-14.196).
En l’espèce, aux termes de l’acte du 6 juillet 2022, M. [F] s’est engagé à rembourser à Mme [D] la somme de 8 000 euros “dans un futur proche, dès que j’aurai vendu ma résidence principale”.
Il en résulte que les parties ont stipulé une condition suspensive affectant l’obligation de remboursement de M. [F], la vente d’un bien immobilier étant un événement objectivement incertain puisqu’il dépend de la volonté de son propriétaire et de la découverte d’un acquéreur.
S’agissant, en premier lieu, de la durée de la condition suspensive, Mme [D] fait valoir, à tort, que la condition suspensive a une durée illimitée alors que la condition suspensive sans terme, comme tel est le cas en l’espèce, ne confère pas à l’obligation un caractère perpétuel.
S’agissant, en second lieu, de l’accomplissement de la condition suspensive, Mme [D] soutient que M. [F] n’a jamais eu l’intention de vendre son bien et n’a ainsi effectué aucune démarche à cet effet.
A cet égard, si M. [F] allègue, sans en justifier, avoir tenté de vendre son bien par lui-même jusqu’à ce qu’il confie un mandat de vente à un agent immobilier le 25 juin 2024, force est de constater qu’il apporte ainsi la preuve des diligences accomplies, certes tardivement et postérieurement à la signification de l’assignation à l’initiative de la demanderesse, pour procéder à la vente de son bien, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’il a volontairement empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Dès lors, Mme [D], sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’apporte pas d’élément susceptible d’établir la preuve de l’abstention fautive de M. [F], étant observé qu’elle verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte du chef d’abus de confiance mais n’en communique pas les suites et ne fonde pas ses demandes sur la responsabilité civile du défendeur.
La condition suspensive stipulée à l’acte du 8 juillet 2022 n’étant pas accomplie, l’obligation de remboursement de M. [F] n’est pas exigible, étant rappelé que le contrat est la loi des parties.
Par conséquent, la demande en paiement formée par Mme [D] sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ecarte la pièce n° 3 produite par M. [N] [F] ;
Rejette la demande en paiement formée par Mme [E] [D], représentée par son curateur M. [O] [P] ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [D], représentée par son curateur, M. [O] [P], aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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