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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00347
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF4X
AFFAIRE : [J] [V], [M] [S] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, substitué par Me Sarah HEILMANN, avocats au barreau de POITIERS
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, substitué par Me Sarah HEILMANN, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [B] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [J] [V]
— [M] [S]
— [5]
Copie à :
— Me Emmanuel BREILLAT
— Me François CARRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] sont bénéficiaires de prestations sociales auprès de la [6] ([4]) de la [Localité 8].
Par courrier du 31 juillet 2023, notifié le 4 août suivant, la [5] a adressé à Monsieur [J] [V] et à Madame [M] [S] une notification de dette d’un montant de 11 247,57 € au titre de la prime d’activité, de l’allocation logement familial, de l’aide exceptionnelle de solidarité, des allocations familiales, et de l’allocation rentrée scolaire, indûment perçus du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, ainsi qu’une notification de fraude pour non déclaration de leur vie commune depuis le 1er juillet 2021 ainsi que de l’intégralité de leurs ressources.
Par une décision en date du 28 septembre 2023, notifiée le 18 octobre suivant, le directeur de la [5] a fixé le montant de la pénalité à 3 375 €.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers le 20 novembre 2023, Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] ont saisi la présente juridiction en contestation de la décision de pénalité financière.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 16 septembre 2025 avec fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience, Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— A titre principal, annuler la pénalité appliquée par Monsieur le Directeur de la [7] le 28 septembre 2023 ;
— A titre subsidiaire, accorder à Madame [S] et Monsieur [V] une remise totale du montant de la pénalité ;
— A titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [S] et Monsieur [V] une remise partielle du montant de la pénalité ;
— Débouter la [5] de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à leurs conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [S] à verser à la [5] la somme de 3 375 € correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée à leur encontre ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [S] à verser à la [5] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] n’ont pas déclaré leur changement de situation alors qu’ils vivaient ensemble depuis le 1er juillet 2021.
Par ailleurs, les investigations menées par l’agent assermenté en charge du contrôle ont permis de révéler des mouvements financiers entre les comptes de Monsieur [V] et de Madame [S] qui n’ont pas été déclarés. Or, les seules allégations de ces derniers ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’indu, lequel n’a au demeurant pas été contesté.
En outre, la considération, d’une part, que les requérants ont réitéré ces omissions à l’occasion de chaque déclaration trimestrielle pendant deux ans, d’autre part, que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la [5], ne permet pas de retenir la bonne foi de Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S].
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu, et de son montant total, la pénalité prononcée de 3 375 € est justifiée dans son principe et son montant.
En conséquence, Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] seront déboutés de leur demande d’annulation de la pénalité d’un montant de 3 375 €.
Sur la demande de remise de pénalité
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [S] ne justifient pas avoir sollicité une demande de remise totale ou partielle de dette auprès du Directeur de la [5].
En conséquence, il conviendra de les débouter de leur demande, et de les condamner à payer la somme de 3 375 € à la [5], en deniers ou quittance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] étant mal fondés en leur action, il serait inéquitable de laisser à la [5] l’entière charge de ses frais de justice.
Aussi, Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] à verser à la [7] la somme de 3 375 euros, en deniers ou quittance, au titre de la pénalité du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [M] [S] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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