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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 24/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/05279 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05279 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGLL
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne-claire BOYEZ (+ AFM)
Me Paul CESSO (+AFM)
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [X] [T] [J] [U] épouse [P]
M. [M] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X], [T], [J] [U] épouse [P]
née le 17 Août 1977 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
194 rue Colette Duval
33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC
représentée par Me Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-4407 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [P]
né le 14 Octobre 1966 à CENON (33150)
DEMEURANT
12 les ardits
33420 DAIGNAC
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-4807, du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnnance de mesures provisoires du 6 février 2025, les époux [P] ont conclu et échangé, la clôture est intervenue le 6 octobre pour une audience au fond au 14 octobre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [X] [U], née le 17 août 1977 à BORDEAUX et Monsieur [M] [P], né le 14 octobre 1966 à CENON, se sont mariés le 22 août 2009 à SAINT-SUPLICE ET CAMEYRAC, sans contrat de mariage.
De l’union sont nées:
— [D] [P] le 14 février 2002 à LIBOURNE
— [C] [P] le 18 février 2004 à LIBOURNE
— [G] [P] le 28 juillet 2008 à LIBOURNE
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Chaque époux reprend l’usage de son nom.
La date des effets du divorce est fixée au 19 juin 2024.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut une fin de semaine sur deux, les week-ends pairs, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, du vendredi soir la sortie d’école au dimanche 18 heures, le 25 décembre est rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
Le temps d’accueil du père s’exerce également pendant les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période normale.
Le jour de la Fête des Pères est passé chez le père.
Le jour de la Fête des Mères est passé chez la mère.
Il n’y a pas de modification substantielle des facultés contributives des parties par rapport à notre ordonnance récente sur mesures provisoires.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de [G] [P] née le 28 juillet 2008 est fixée à la somme de 85 € par mois à compter du jugement.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, sur décison contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X], [T], [J] [U]
née le 17 Août 1977 à BORDEAUX
Et de
Monsieur [M] [P]
né le 14 Octobre 1966 à CENON
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-SULPICE ET CAMEYRAC, le 22 août 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que chaque époux reprend l’usage de son nom.
Juge que la date des effets du divorce est fixée au 19 juin 2024.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— une fin de semaine sur deux, les week-ends pairs, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école
— ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, du vendredi soir la sortie d’école au dimanche 18 heures, le 25 décembre est rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
Précise que le temps d’accueil du père s’exerce également pendant les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période normale.
Dit que le jour de la Fête des Pères est passé chez le père.
Dit que le jour de la Fête des Mères est passé chez la mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [P] née le 28 juillet 2008 à LIBOURNE que le père, Monsieur [M] [P] devra verser à la mère, Madame [X] [U], à la somme de QUATRE VINGT CINQ EUROS (85.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois du jugement) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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