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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 juil. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01224
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[B] [D]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 29 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [U]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [B] [D]
Comparante, assistée par maître Cassandre LEFEVER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [W], une amie
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 28 juillet 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 24 juillet 2025, reçu au greffe le 24 juillet 2025, concernant madame [B] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 juillet 2025 de madame [B] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [L] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce une amie) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 18 juillet 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— éléments délirants, force le passage, agresse des soignants,
— déni total des troubles.
La décision d’admission du 18 juillet 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 19 juillet 2025 par le docteur [V], évoquait une symptomatologie maniaque et une rupture avec son fonctionnement habituel ;
— le second, signé le 21 juillet 2025 par le docteur [C], parlait d’étrangeté de contact, d’idées délirantes de persécution contenues, d’humeur exaltée et de méconnaissance des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 21 juillet 2025, notifiée le jour même ; la patiente écrivait sur le document qu’elle souhaitait qu’on arrête le traitement et qu’on privilégie le repos.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation afin de consolider l’amélioration de l’état de la patiente.
Madame [D] disait aller bien et se sentait reposée ; elle demandait à rentrer chez elle à [Localité 5] et évoquait un différé de son voeu d’aller au BÉNIN dans un cadre humanitaire.
Son conseil estimait que péril imminent n’était pas caractérisé ; elle relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dans la mesure où elle adhérait aux soins et acceptait le cas échéant un programme de soins ; elle estimait par ailleurs l’avis psychiatrique trop ancien (24 juillet).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, étant rappelé que la première procédure sur péril imminent a été levée et que le juge n’est saisi que du contrôle de celle en cours ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 24 juillet 2025 par le docteur [Z] préconise le maintien de l’hospitalisation complète, décrit un apaisement mais constate que la patiente ne perçoit pas son état pathologique (malgré des antécédents familiaux lourds), ce qui pose problème au regard de son projet de départ pour le BÉNIN qui risque de la mettre en danger, seule à l’étranger ;
Attendu que l’on peut parfaitement entendre le désir de madame [D] de retourner chez elle, mais le juge ne peut contredire l’avis psychiatrique qui n’est pas si ancien que cela et qui met en avant la prudence dans le seul intérêt de la patiente, dont la sortie apparaît à l’évidence proche ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [D] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [B] [D] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Juillet 2025 à :
— Mme [B] [D]
— Me Cassandre LEFEVER
— M. le procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [W]
La Greffière,
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