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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 7 oct. 2025, n° 24/09393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 07 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/09393 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUR
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Anne BENHAMOU)
C/ M. [D] [G] (Me Céline MOURIC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [G] est décédé le [Date décès 5] 1990 à [Localité 9], laissant pour lui succéder :
sa veuve madame [Z] [V],leurs trois enfants messieurs [N] et [D] [G] et madame [S] [G].
Monsieur [Y] [G] et madame [Z] [V] avaient souscrit un acte de donation entre époux le 4 octobre 1977.
Par acte authentique en date des 7 et 10 mai 1993 reçu par maître [K], notaire à [Localité 9], les trois enfants de monsieur [Y] [G] ont déclaré renoncer à demander la réduction dont bénéficie madame [Z] [V] aux termes de l’acte de donation du 4 octobre 1977, et consenti à son exécution portant sur la totalité en pleine propriété des biens composant la succession.
Madame [S] [G] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Madame [Z] [V] a été placée sous tutelle selon jugement du 18 décembre 2017, monsieur [D] [G] étant désigné en qualité de tuteur. Elle est décédée le [Date décès 3] 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 monsieur [N] [G] a fait assigner monsieur [D] [G] et madame [Z] [V], alors représentée par son tuteur monsieur [D] [G] ;
Aux termes de son exploit introductif d’instance monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
prononcer la nullité de l’acte des 7 et 10 mai 1993 ;condamner solidairement madame [Z] [V] et monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;condamner solidairement madame [Z] [V] et monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes monsieur [N] [G] fait valoir qu’il résulte d’un examen technique du 25 novembre 2020 qu’il n’est pas le signataire de l’acte en cause, et qu’il a déposé plainte pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et usage de faux en écriture publique ou authentique.
Monsieur [D] [G] a conclu le 4 novembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [N] [G], et à sa condamnation à lui payer le sommes de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que le demandeur ne procède que par voie d’affirmation ; qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du caractère mensonger de l’acte ; et que sa présence le jour de sa signature ne consttitue pas en soi une faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Le 29 juin 2025 monsieur [N] [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et signifié de nouvelles pièces et conclusions.
Le 30 juin 2025 monsieur [D] [G] a conclu au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de nouveau conclu au fond et signifié de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l’espèce l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation le 17 septembre 2024, puis renvoyée successivement aux audiences du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, 4 mars 2025 et 1er avril 2025, sans que monsieur [N] [G] ne réponde aux conclusions de monsieur [D] [G] du 4 novembre 2024.
Il s’est donc écoulé un délai de près de cinq mois entre les conclusions de monsieur [D] [G] et l’ordonnance de clôture, largement suffisant pour permettre à monsieur [N] [G] de conclure et communiquer ses pièces.
Le décès de madame [Z] [V] le [Date décès 6] 2025 est lui aussi antérieur de plusieurs mois à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été susceptible d’entraîner la suspension de l’instance, dès lors que monsieur [N] [G] formait également des demandes à l’encontre de monsieur [D] [G] à titre personnel.
Il n’existe donc aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture de nature à justifier la révocation de celle-ci.
En conséquence la demande en ce sens sera rejetée, et les pièces et conclusions signifiées par monsieur [N] [G] postérieurement au 1er avril 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats conformément à l’article 802 du code de procédure civile (conclusions des 10 avril et 29 juin 2025 et pièces n°19 à 30), de même que les conclusions de monsieur [D] [G] en date du 30 juin 2025 et les pièces signifiées le même jour (pièces n°12 à 17).
Sur la demande d’annulation de l’acte des 7 et 10 mai 1993 :
Aux termes de l’article 1317, devenu 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
En vertu de l’article 1319, devenu 1371 du même code, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
L’acte intitulé « consentement de libéralité » reçu par maître [K], notaire à [Localité 9], les 7 et 10 mai 1993 mentionne en sa quatrième et dernière page que « la lecture du présent acte a été donnée aux parties et la signature de celles-ci sur ledit acte a été recueillie par le notaire soussigné ».
Les demandes de monsieur [N] [G] tendent à remettre en cause l’affirmation de ce que l’officier public qui a reçu l’acte a personnellement constaté, à savoir sa signature, en ce qu’il conteste avoir été présent et signé cet acte.
Or l’acte contesté n’a pas fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux, et n’a pas été déclaré faux par un jugement définitif. Il fait donc pleinement foi, et la demande tendant à son annulation au motif que monsieur [N] [G] n’en serait pas le signataire devra être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [D] [G] ne démontre pas, si ce n’est par affirmation, que la présente procédure aurait été introduite avec l’intention spéciale de lui nuire, ou avoir subi de ce fait un dommage spécial distinct de celui résultant des seuls frais de la procédure.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [G] succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à monsieur [D] [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions signifiées par monsieur [N] [G] les 10 avril et 29 juin 2025 et ses pièces n°19 à 30, ainsi que les conclusions de monsieur [D] [G] en date du 30 juin 2025 et les pièces signifiées le même jour (pièces n°12 à 17) ;
Déboute monsieur [N] [G] de ses demandes ;
Déboute monsieur [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [N] [G] à payer à monsieur [D] [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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