Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCVZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [G], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 octobre 2024
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête expédié par courrier recommandé le 18 octobre 2024, Monsieur [U] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision de la CPAM de l’Isère lui refusant l’indemnisation de son congé paternité.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
À l’audience, Monsieur [U] [K] maintient sa demande de prise en charge de son congé paternité et sollicite le versement des indemnités journalières correspondant.
La CPAM de l’Isère, dûment représentée, indique que Monsieur [U] [K] va être indemnisé, qu’il ne manquait qu’une attestation de son employeur pour le versement des indemnités journalières.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré jusqu’au 10 avril 2026 pour justifier du paiement des indemnités journalières. Les parties ont fait usage de cette possibilité par courriel de la CPAM de l’Isère du 09 mars 2026.
MOTIVATION
Au regard des notes en délibéré transmises, il est désormais constant entre les parties que le droit à congé paternité de Monsieur [U] [K] était bien ouvert, et que celui-ci a finalement obtenu de la CPAM de l’Isère le paiement d’indemnités journalières à hauteur de 2.508,75 euros.
Le litige est donc devenu sans objet, plus aucune demande des parties ne subsistant.
La CPAM de l’Isère sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Stockholm ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Assignation ·
- Contrat de cession ·
- Succursale
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure abusive ·
- Locataire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abondement ·
- Cotisations ·
- Fond ·
- Résolution ·
- Montant ·
- Plan ·
- Diagnostic technique global
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Adresses
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Vie sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Trouble neurologique ·
- Domicile ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Eaux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.