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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2OO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE OLYMPIA SISE [Adresse 3]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
la SELARL LSBC AVOCATS – 67
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE OLYMPIA SISE [Adresse 3] représenté par son Syndic SAS [B] & ASSOCIES (RCS [Localité 8] 393 219 571), domiciliée : chez Syndic SAS [B] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS Paris N°542063797), en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OLYMPIA SISE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2OO du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 31 juillet 2020 par Me [K] [F], notaire associé à [Localité 8], la S.A.R.L. EXODUS a vendu à la S.C.I. KIBO [Localité 11] le volume n° 2 à usage de bureaux d’un immeuble composé d’un seul bâtiment divisé en cinq volumes situé [Adresse 3].
Se plaignant d’infiltrations par une terrasse constituant une partie commune du volume n° 4 et potentiellement d’un logement situé au 2ème étage, du manque de diligence du syndic de la copropriété propriétaire du volume n° 4 pour mettre un terme aux désordres, et de l’interruption du paiement des loyers par sa locataire, la société SYNEGORE, la S.C.I. KIBO [Localité 11] a fait assigner en référé la S.A.S. [B] & ASSOCIES en qualité de syndic à titre personnel et représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES OLYMPIA par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise aux frais avancés des défendeurs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un mois, la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES OLYMPIA à lui payer une provision ad litem de 30 000 € et la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, M. [S] [Z], gérant du CABINET [Z] SARL a été nommé en qualité d’expert et les autres prétentions ont été rejetées.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2025, les opérations d’expertise ont été étendues aux propriétaires des appartements n°25 et 26 situés à l’étage supérieur.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause son assureur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic la S.A.S. [B] & ASSOCIES a fait assigner en référé la S.A. GAN ASSURANCES selon acte de commissaire de justice du 9 mai 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. GAN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 2] [Localité 8] ([Localité 5] présente des copies des documents suivants :
— plans de l’immeuble,
— constat de dégâts des eaux,
— mail de SYNEGORE du 13 juillet 2023,
— devis validé SURFACETANCHE,
— facture SARL JOLLY J.,
— compte rendu d’intervention OSIS,
— convocation expertise Polyexpert,
— devis SURFACETANCHE,
— facture SURFACETANCHE,
— facture ALPIJOB,
— rapport d’intervention ALPIJOB,
— contrats d’assurance GAN,
— note aux parties n° 3.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de la copropriété.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [Z], gérant du CABINET [Z] SARL par ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (24/788) à la S.A. GAN ASSURANCES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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