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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBM5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] / MARNE [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître SANIAL, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Emilie LACOUME, agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, Mme [S] [Z], exerçant la profession d’attachée de recherche clinique au sein de la société [1], a formé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse). Le certificat médical initial du 30 mai 2024 faisait état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Par courrier en date du 18 février 2025, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z], sur avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Par courrier en date du 18 avril 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par un courrier en date du 9 mai 2025, a rejeté la contestation au motif que « l’avis du comité s’impose à la caisse », confirmant ainsi la décision initiale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par une requête en date du 7 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête du 4 juillet 2025, soutenue oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 9 mai 2025Juger que la maladie de Mme [S] [Z] n’a pas de caractère et/ou origine professionnels.A titre subsidiaire,
Désigner avant-dire droit un comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles ayant pour mission de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées et de ses conditions de travailDire si la pathologie présentée par Mme [Z] est en relation directe avec son activité professionnelleDonner toutes précision de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige
La société [1] soutient en substance que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Z] repose sur une appréciation erronée des circonstances de son activité professionnelle. Elle conteste notamment le lien de causalité entre les fonctions exercées par la salariée et la pathologie déclarée, estimant que les éléments médicaux et professionnels présentés ne permettent pas d’établir avec certitude que la maladie est directement imputable à son travail au sein de l’entreprise.
En défense, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Constater que l’avis émis par le [2] s’impose à la Caisse qui ne peut y déroger ;Dire que c’est à bon droit que la pathologie de Mme [S] [Z] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [S] [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;Constater que la Caisse s’en remet à droit sur la demande de désignation d’un second CRRMP ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandesLa Caisse soutient en substance que la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation professionnelle a été effectuée conformément aux articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’affection en cause « un syndrome anxio-dépressif » ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle, mais que le taux d’incapacité permanente évalué par le service médical étant supérieur à 25 %, le dossier devait être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce comité, après analyse du dossier médical, des éléments professionnels et de l’avis du médecin du travail, a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de l’assurée. La Caisse fait valoir que l’avis du CRRMP s’impose à elle en vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle ne pouvait que reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Ainsi, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ou est à l’origine de son décès. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cet avis s’imposant à la caisse.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z], non désignée dans un tableau mais dont le taux d’IP prévisible a été estimé comme étant au moins égal à 25%. La Caisse s’en remet quant à la désignation d’un second CRRMP pour avis.
Le tribunal est donc tenu de solliciter avant-dire droit un second avis d’un autre CRRMP en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de sorte qu’il ne peut en l’état être statué sur la demande d’inopposabilité présentée à titre principal.
Il sera fait droit à la demande subsidiaire présentée par la société [1] et sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 02 juillet 2024 « Syndrome anxio dépressif » et l’exposition professionnelle de Mme [S] [Z] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devra transmettre au [2] le dossier de Mme [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
la déclaration de maladie professionnelle,le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,le rapport établi par les services du contrôle médical ;
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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