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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 mars 2026, n° 21/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 21/01465 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFAM
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur, [N], [M]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] (44)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Yves-Marie HERROU, membre de la SELAFA FIDAL, avocat au Barreau d’ANGERS
Mme, [X], [V]
née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3] (72)
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Yves-Marie HERROU, membre de la SELAFA FIDAL, avocat au Barreau D’ANGERS
INTERVENANT, [Localité 4]
Monsieur, [C], [A]
né le, [Date naissance 3] 1974 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Christine de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Maître, [Localité 6] marie HERROU ,([Localité 7]-F3 ), Maître Christine DE PONTFARCY – 10, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
N° RG 21/01465 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFAM
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [X], [V] et M., [N], [M] étaient associés de la SARL, [M] depuis 2009, la première détenant 100 parts, le second 9 900 parts. Cette société avait pour objet social la réalisation de travaux du bâtiment notamment pour la construction de maisons individuelles.
Dans le cadre de son activité, la SARL, [M] a souscrit divers emprunts auprès de la Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la BPGO), à savoir :
— le 5 juin 2018 un prêt n°08764974 d’un montant de 80 000 € au taux de 0,92 %
— le 5 juin 2018 un prêt n°08764975 d’un montant de 21 000 € au taux de 1,12 %
— le 13 juillet 2018 un prêt n°08767619 d’un montant de 50 000 € au taux de 1,12 %
M., [M] s’est porté caution des engagements de la société, le 13 juin 2018 dans la limite de 10 000 € pour les deux premiers prêts, et le 13 juillet 2018 dans la limite de 12 500 € pour le troisième prêt. Il s’était aussi porté caution tous engagements par acte du 1er septembre 2017 dans la limite de la somme de 40 000 € pour une durée de dix années.
Mme, [V] s’est également portée caution le 13 juin 2018 dans la limite de 10 000 € pour les deux premiers prêts, et le 13 juillet dans la limite de 12 500 € pour le troisième prêt.
Mme, [V] et M., [M] ont cédé leurs parts dans la SARL, [M] à M., [C], [A] par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, au prix de 18,30 € la part, soit 183 000 €.
Le 24 novembre 2020, M., [A] a déclaré la cessation des paiements de la SARL, [M].
Par décision du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, [M], en retenant la date du 18 août 2020 comme date de cessation des paiements.
La BPGO a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur sa créance d’un montant total de 235 089,96 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, la banque a alors mis en demeure par courrier recommandé les deux cautions de régler les sommes dues, soit 32 500 € pour Mme, [V] et 71 332,99 € pour M., [M].
Par assignation délivrée à Mme, [V] le 26 mai 2021, la BPGO a saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande en paiement des sommes due par la caution.
Mme, [V] a ensuite fait assigner M., [A] devant le tribunal judiciaire ;
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 3 février 2022.
Courant 2022, M., [A] a changé de nom : il est devenu M., [C], [H].
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce du Mans s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction dans l’affaire introduite devant lui opposant la BPGO à M., [M] et M., [A].
Par décision du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la BPGO demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et 1343-2 du Code civil, de :
— Condamner Mme, [V] à payer, en sa qualité de caution solidaire de la S.A.R.L, [M], la somme en principal de 32 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020
— Condamner M., [M] à payer à la BPGO, en sa qualité de caution solidaire de S.A.R.L, [M], la somme en principal de 71 332,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner in solidum Mme, [V] et M., [M] à payer à la BPGO, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M., [M] et Mme, [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, dont distraction au profit de Maître Frédéric, [F], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre et dans l’hypothèse où le Tribunal constaterait l’existence d’un engagement contractuel conclu entre M., [H] d’une part et Mme, [V] et M., [M] d’autre part :
— Condamner M., [H] à payer en deniers ou quittances 103 832,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner M., [H] à payer à la BPGO, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M., [H] au paiement in solidum avec M., [M], Mme, [V], des entiers dépens ci-dessus visés.
En tout état de cause,
— Débouter Mme, [V], M., [M] et M., [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BPGO ;
— Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
Dans leurs conclusions récapitulatives du 1er octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M., [M] et Mme, [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal :
— Débouter la société BPGO de ses demandes dirigées contre Mme, [V] et M., [M] ;
— Constater que M., [H] s’est engagé à prendre à son compte les engagements personnels souscrits par Mme, [V] et M., [M] pour les besoins de la SARL, [M] ;
— Condamner en conséquence M., [H] à régler en lieu et place de Mme, [V] et M., [M] toutes sommes réclamées par la société BPGO, ou à tout le moins à relever et garantir Mme, [V] et M., [M] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la BPGO, y compris sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause :
— Débouter M., [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M., [H] à payer à M., [M] la somme de 181 170 € (9 900 parts à 1,83 €) et Mme, [V] la somme de 1 830 € (100 parts à 1,83 €) au titre du prix des parts sociales de la SARL, [M], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée délivrée le 3 décembre 2021
— Ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à M., [H] ;
— Prononcer l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner M., [H] à payer à Mme, [V] et M., [M] une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Quant à lui, M., [H] forme les prétentions suivantes au sein de ses conclusions récapitulatives du 9 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, au visa des articles 1130 et 1137 Code civil, et1231-1 du Code civil
A titre principal,
— Déclarer nuls et de nul effet l’acte de cession de parts sociales et la convention de garantie d’actif et de passif sous seing privé en date du 28 septembre 2020,
— Débouter en conséquence M., [M] et Mme, [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M., [H],
— Débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M., [H],
A titre subsidiaire,
— Déclarer nulle et de nul effet la clause de «levée des engagements du cédant» stipulée dans l’acte de cession de parts sociales du 28 septembre 2020,
— Déclarer la clause inopposable à la BPGO,
— Débouter en conséquence M., [M] et Mme, [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M., [H],
— Débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M., [H],
— Condamner in solidum de M., [M] et Mme, [V] à garantir M., [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— Echelonner le règlement des sommes éventuellement mises à la charge de M., [H] sur 24 mois,
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement M., [M] et Mme, [V] à payer à M., [H] une somme de 6 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M., [M] et Mme, [V] aux entiers dépens de l’instance,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPGO sollicite la condamnation de Mme, [V] et M., [M] en leur qualité de caution aux fins d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime dues par celles-ci.
Cependant, en vertu du caractère accessoire du cautionnement, les cautions ne peuvent être tenues que de ce que le débiteur principal n’a pas réglé. Or, il résulte des éléments des débats qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en faveur de la SARL, [M] le 24 novembre 2020.
Il n’est fait état par aucune des parties de l’issue de cette procédure, à la supposer clôturée à ce jour, alors que dans ce cadre, certains paiements auxquels étaient tenue la société en qualité de débitrice principale ont pu être effectués notamment sur l’instruction des organes de la procédure collective. Or, en l’état des pièces versées, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le quantum des créances de la BPGO demeurées impayées, et par tant, dans quelle mesure le montant réclamé à chaque caution pourrait être justifié.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par conséquent, les débats seront rouverts afin de permettre à la demanderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve de sa créance, de justifier du quantum exact des sommes perçues en remboursement de la dette de la SARL, [M] à son égard, en produisant les justificatifs demandés au dispositif, à défaut desquels il sera tiré toutes conséquences de droit.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 4 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que la BPGO produise les justificatifs suivants :
— La date et le motif de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL, [M] ;
— un document établi par le mandataire judiciaire listant précisément les sommes restant dues par la SARL, [M] au titre de chacun de ces prêts au jour de la clôture de la liquidation judiciaire ;
N° RG 21/01465 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFAM
— Le justificatif établi par la BPGO, prêt par prêt, de l’ensemble des sommes perçues depuis l’origine au titre de chacun des prêts figurant dans l’assignation, y compris les prêts éventuellement soldés ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 4 juin 2026 pour production de ces pièces, et pour éventuelles conclusions au fond par Maître, [F] sur ce point ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
La greffière La Présidente
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