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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 1er oct. 2025, n° 23/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03275 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04583 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DX2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JULIETTE HUBERT, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Madame [V] [S], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] a effectué des déclarations sociales nominatives ([8]) au titre des années 2020 et 2021 en déclarant une exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales patronales au titre du Covid-19 et une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Par courriers en date du 14 novembre 2022 et du 17 janvier 2023, l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) a informé la société [9] qu’elle considérait qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales au titre du Covid-19, ni à l’aide au paiement des cotisations sociales et l’invitait à régulariser ces exonérations et aides.
Le 13 avril 2023, l’URSSAF [12] a décerné à l’encontre de la société [9] une mise en demeure d’un montant total de 38 895 euros relative à la période des mois de février 2020 à mai 2020, octobre 2020, mars 2021 et avril 2021.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] d’une contestation de la mise en demeure du 13 avril 2023 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 octobre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04583.
Le 21 novembre 2023, l’URSSAF [12] a décerné à l’encontre de la société [9] une contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 38 888 euros en cotisations et majorations de retard au titre des mois de février 2020 à mai 2020, octobre 2020, mars 2021 et avril 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 04 décembre 2023, la société [9] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 novembre 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/05190.
Par décision en date du 24 avril 2024, notifiée à la société [9] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06 mai 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société requérante à l’encontre de la mise en demeure du 13 avril 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 juin 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02979.
Après mise en état, ces trois recours ont été appelés et retenus à l’audience du 1er juillet 2025.
La société [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondé en ses requêtes ;
Ordonner la jonction des trois recours susvisés ;
Annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la contrainte signifiée le 27 novembre 2023 ;
Condamner l'[Adresse 17] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
La contrainte lui est inopposable car elle a le même objet qu’une précédente contrainte du 28 avril 2023 contre laquelle elle a formé opposition et dont l'[18] s’est désistée ;
Elle peut bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales au titre du Covid-19 et de l’aide au paiement des cotisations sociales car son activité principale relève du secteur des clubs de sports, elle a un effectif inférieur à 50 salariés, et elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle pendant la période de pandémie du covid-19 en application de la législation applicable qui lui imposait une telle fermeture.
L'[Adresse 15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées par la société [9] ;
Constater le bien-fondé de la mise en demeure du 13 avril 2023 et de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024 ;
Valider la contrainte du 21 novembre 2023 pour son entier montant de 38 888 euros et de condamner la société [9] au paiement de cette somme ;
Condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’oppose à toute autre demande.
Elle soutient essentiellement que la société [9] n’est pas éligible à l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales au titre du Covid-19 et à l’aide au paiement des cotisations sociales car elle ne justifie pas que son activité professionnelle prépondérante est celle d’un club de sport et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative imposée pendant la période de pandémie du covid-19.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours,
La recevabilité des recours de la société [9] n’est pas contestée par l’URSSAF [12].
En outre, l’opposition à contrainte a été faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et était motivée.
Le recours contre la décision explicite de recours a été faite dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L'[16] a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable par la société [9] en contestation de la mise en demeure du 13 avril 2023 par courrier en date du 3 juillet 2023. Cette dernière a saisi la présente juridiction le 30 octobre 2023.
En conséquence, les recours de la société [9] seront déclarés recevables.
Sur la jonction d’instances,
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal constate que les trois recours susvisés concernent les mêmes parties, ont le même objet, et concernent les mêmes périodes et montants.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par la société [9] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/04583, RG 23/05190 et RG 24/02979, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/04583.
Sur le moyen tiré du désistement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
La société [9] soutient que la contrainte du 27 novembre 2023 lui est inopposable car elle fait suite à une contrainte du 28 avril 2023 au titre de laquelle l’URSSAF [12] s’est désistée.
Toutefois, il ressort de l’ordonnance présidentielle du 05 octobre 2023 que l’URSSAF s’est seulement désistée de l’instance et non pas de son action de sorte qu’elle était fondée à décerner une nouvelle contrainte.
Dès lors, ce désistement d’instance n’a pas pour effet de rentre inopposable la contrainte ultérieure décernée par l’URSSAF [12].
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les conditions d’éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aides,
Les règles d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales (à l’exception des cotisations aux régime de retraite complémentaire légalement obligatoires) et d’aide au paiement des cotisations et contributions sont prévues par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et par l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.
Le I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit notamment une exonération de cotisations et contributions sociales au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
Le II de ce texte prévoit que les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I de cet article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale reprend les conditions d’exonérations de cotisations et contributions sociales prévue à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Il précise que le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Il reprend également les dispositions relatives à l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code.
Il prévoit enfin une exonération de cotisations et contributions sociales pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
Enfin l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et précise qu’un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.
Il résulte de ces différents textes que 3 cas de figure permettent à une société de bénéficier d’une exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales :
Si elle compte moins de 250 salariés et fait partie d’un des secteurs suivants : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel (Secteur 1) ;
Si elle compte moins de 250 salariés, fait partie des secteurs d’activités dont l’activité dépend des secteurs d’activités susmentionnés et a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qu’elle a subi une très forte baisse de son chiffre d’affaires (d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente) (Secteur 1 bis) ;
Si elle compte moins de 50 salariés, exerce son activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité (Secteur 2).
Les activités du « secteur 1 » sont définie à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et celles du « secteur 1 bis » à l’annexe 2 de ce même décret.
Sur l’application des règles susvisées au cas d’espèce,
En l’espèce, l'[16] rappelle que l’exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales ne s’appliquent qu’à la part patronale concernée par la réduction générale à l’exception des cotisations patronales à la retraite complémentaire.
Elle soutient que seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte pour vérifier l’éligibilité de celui-ci à ce dispositif et qu’en l’espèce la société [9] a une activité de centre de recherche non éligible aux dispositifs d’exonérations et d’aide, et qu’elle ne justifie pas que son activité professionnelle prépondérante est celle relative à un club de sport.
Enfin, elle soutient que cette société n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, telle que prévue à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, de sorte qu’elle n’était éligible ni aux exonérations de cotisations et contributions sociales, ni à l’aide au paiement de ces cotisations et contribution sociales.
La société [9] soutient pour sa part qu’elle doit bénéficier des dispositions d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que de l’aide au paiement des cotisations et contributions car :
Elle a une activité de club de sport expressément visée par les textes ;
Son activité principale est bien relative au sport, notamment aux activités visées par l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 (Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, activité de clubs de sports, etc …) ;
Elle a un effectif inférieur à 50 salariés ;
Elle a fait l’objet d’une mesure de fermeture pendant la période de pandémie de covid-19 en application de la législation applicables qui lui imposaient une telle fermeture.
La société [9] produit un extrait de son registre du personnel à une date indéterminée qui fait état de 27 salariés. Les comptes annuels font état d’un effectif moyen de 19 salariés sur l’année 2020 et de 26 salariés sur l’année 2021. L'[16] ne conteste pas le fait que l’effectif de la société [9] était inférieur à 50 salariés. Ce point n’est dès lors pas litigieux entre les parties.
Afin d’établir si la société [9] était éligible ou non à l’exonération exceptionnelles de cotisations et contributions sociales et à l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, il convient de déterminer :
Quelle est son activité principale (1) ;
Si cette activité professionnelle ne relevait pas du secteur du sport mais d’un secteur d’activité qui en dépend, il convient de déterminer si elle a subi une très forte baisse de son chiffre d’affaires, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (2) ;
Si elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité (3).1 – Sur l’activité principale de la société [9],
Le code NAF ou APE attribué à la société [9] est le 7219Z « recherche – développement en autres sciences physiques et naturelles ».
Il résulte de l’extrait Kbis de la société [9] que son activité principale est le suivant : « Audit physiologique, suivi nutritionnel, expertise scientifique de la performance, entrainement physique, suivi et analyse biomécanique du mouvement, centre de recherche scientifique et technologique, réhabilitation de sportifs blessés. ».
Elle produit ses statuts qui mentionnent dans son article 2 que : « La Société a pour objet tant en France qu’à l’étranger :
Audit physiologique, suivi nutritionnel, expertise scientifique de la performance, entrainement physique, suivi et analyse biomécanique du mouvement, centre de recherche scientifique et technologique, réhabilitation de sportifs blessés ;
La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de société nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location – gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. ».
Dans un courrier daté du 30 septembre 2024, Monsieur [X] [H], expert-comptable, confirme que l’activité principale de la société [9] est celle mentionnée dans l’extrait Kbis. Il précise que le chiffre d’affaires de l’entité est constitué par des activités liées au domaine du sport qui représentent entre 30 % et 50 % du chiffre d’affaires total selon les périodes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité principale et prépondérante de la société [9] est celle de recherche et développement, peu important que sur les années 2020 et 2021 l’activité « sport » soit prédominante par rapport aux activités « recherche et développement » et aux revenus générés par des « royalties », étant précisé que l’activité recherche et développement était prédominante en 2019 et le redevient en 2022.
2 – Sur le critère relatif à la perte de chiffre d’affaires,
La société [9] est susceptible de bénéficier d’une exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales et de l’aide y afférente si elle a subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ou si elle a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
La société [9] produit ses comptes annuels de 2020 (qui mentionnent également les chiffres de l’année 2019), 2021 et 2022, notamment ses comptes de résultat. Aucun de ces documents ne présente la répartition du chiffre d’affaires mensuel de sorte que la société [9] n’établit pas et ne permet pas au tribunal d’établir si le chiffre d’affaires des mois de février 2020 à mai 2020, octobre 2020, mars 2021 et avril 2021 était inférieur à 50 % du chiffre d’affaires de ces mois de l’année précédente.
Il résulte toutefois de ces documents que le chiffre d’affaires hors taxes de l’année 2019 était de 1 328 932 euros et celui de l’année 2020 était de 1 030 651 euros, soit une baisse de chiffre d’affaires de 22,45 %, inférieure au seuil de 50 % pour bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales.
Le chiffre d’affaires de l’année 2021 était de 1 863 431 euros, soit bien supérieur à celui de l’année 2020 (1 030 651 euros) et à celui de l’année 2019 (1 328 932 euros).
Il s’ensuit que la société [9] ne démontre pas qu’elle a subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la période de référence précédente.
3 – Sur la fermeture au public prise en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique,
Pour pouvoir prétendre à l’exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales et à l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, il est nécessaire que l’employeur ait fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public prise en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Pour les sociétés du « secteur 2 », il est en outre nécessaire que cette fermeture affecte de manière prépondérante la poursuite de son activité.
En l’espèce, la société [9] soutient qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle en application d’une obligation de fermeture au public pendant la période de pandémie du covid-19.
L'[16] soutient que cette fermeture était volontaire de la part de la société [9] et ne résulte pas d’une décision administrative.
Il résulte du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, dont se prévaut la société [9], que les établissements sportifs couverts ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020 en application des mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
En premier lieu, cette disposition ne s’applique pas à l’intégralité des périodes visées par la mise en demeure et la contrainte litigieuses.
En outre, il a été démontré que l’activité principale de la société [9] était celle d’un centre de recherche et développement, même si elle a une activité résiduelle relative au secteur du sport. Elle ne fait donc pas partie de la catégorie des établissement sportifs couverts, peu important qu’elle comporte un centre de recherche « sport et santé » situé à [Localité 5] susceptible de contenir des locaux ouverts au public (pièce n° 6 de la société [9]).
Les autres pièces produites par la société [9] ne permettent également pas d’établir qu’elle a dû cesser son activité professionnelle en application d’une mesure d’interdiction d’accueil du public prise en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
En effet, les courriels du 15 mars 2020 (pièce n° 10) et du 17 mars 2020 (pièce n° 11) font état de la décision de Monsieur [M] [C], dirigeant de la société, de fermer le centre d’expertise [10] et les différentes sociétés du groupe dont la société [9] fait partie. Il en résulte que cette fermeture doit s’analyser comme une fermeture volontaire.
En tout état de cause, cette fermeture au public n’a pas affecté de manière prépondérante la poursuite de son activité. Il est d’ailleurs étonnant que l’activité relative au secteur du sport ait été prédominante par rapport à celle de l’activité de recherche et développement en 2020 et 2021 malgré la fermeture au public décidé par Monsieur [M] [C] alors qu’elle ne l’était pas en 2019 et en 2022, soit avant et après la période de pandémie liée au covid-19.
Il s’ensuit que ce critère n’est pas rempli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [9] ne justifie pas avoir une activité principale relative au secteur du sport, qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure administrative de fermeture au publics affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité professionnelle, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisations et contributions sociales ni de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Il s’ensuit que la mise en demeure décernée le 13 avril 2023 ainsi que les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] sont bien fondés.
De même, en l’absence de contestation du quantum des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF [12] à la société [9], il convient de valider la contrainte signifiée le 27 novembre 2023 pour son entier montant de 38 888 euros et de condamner la société cotisante à payer cette somme à l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
La société [9] sera également condamnée à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1 000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
La société [9] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables, mais mal fondés, les recours de la société [9] à l’encontre de la mise en demeure décernée le 13 avril 2023 et de la contrainte décernée le 21 novembre 2023 par l'[Adresse 14] ;
ORDONNE la jonction des recours formés par la société [9] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/04583, 23/05190 et 24/02979 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/04583 ;
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte décernée le 21 novembre 2023, et signifiée le 27 novembre 2023, pour son entier montant de 38 888 euros, soit 36 685 euros en cotisations et 2 203 euros en majorations de retard, afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de février à mai 2020, octobre 2020, mars 2021 et avril 2021 ;
CONDAMNE la société [9] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 38 888 euros (Trente-huit mille huit cent quatre-vingt-huit euros) ;
CONDAMNE la société [9] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1 000 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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