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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 25/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie JOUVÉ ; Madame [O] [X] ; Me Hubert ANTOINE ; Me KRYS Sarah ; Mme [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04649 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY4K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2190
Madame [O] [X] en intervention forcée avec RG25/04649, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D636
S.A. ELOGIE-SIEMP en intervention forcée avec RG25/04649, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil Me KRYS Sarah
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04649 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY4K
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2025 (RG 25-04649), M [R] [X] a fait assigner Mme [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Mme [S] [B] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— enjoindre à Mme [S] [B] de retirer les caméras installées sur son balcon sous astreinte de 100 euros par jours à compter de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [S] [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M [R] [X] allègue être victime des agissements de ses voisines du dessous, les consorts [B] qui ne cessent de se plaindre de bruits et adoptent un comportement menaçant au point d’installer des caméras sur leur balcon et les épier en permanence . Il indique avoir déposé des mains courantes et des plaintes auprès du commissariat du [Localité 1] et avoir informé son bailleur la SA ELOGIE-SIEMP en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2025 (RG 25-05943), Mme [S] [B] a assigné en intervention forcée la SA ELOGIE SIEMP et Mme [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2019 entre la SE ELOGIE -SIEMP et Mme [O] [X] et M [R] [X] d’autre part le 6 septembre 2019 aux torts de ces derniers,
— cordonner l’expulsion de ce dernier et de tous occupants de leurs chefs au plus tard dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des locaux du [Adresse 1]
— condamner la SA ELOGIE -SIEMP in solidum avec Mme [O] [X] et M [R] [X] à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SA ELOGIE -SIEMP in solidum avec Mme [O] [X] et M [R] [X] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la SA ELOGIE -SIEMP in solidum avec Mme [O] [X] et M [R] [X] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur prétentions, Mme [S] [B] allègue être locataire d’un appartement situé au 6 eme étage de l’immeuble situé [Adresse 1] donné à bail par la SA ELOGIE-SIEMP, et être victime depuis la fin 2019 de diverses incivilités (musique à un niveau sonore élevé , travaux, odeur de cannabis et cendre) constitutifs de troubles anormaux de voisinages qui n’ont cessé de monter en intensité. Ils déplorent désormais des menaces et violences verbales. Elle indique être aidante de sa mère âgée de 81 ans et avoir installé des caméras dirigées vers l’appartement pour surveiller cette dernière lors de ses absences en accord avec le bailleur. Elle déplore l’inaction du bailleur et sollicite la résiliation du bail de des consorts [X] par le jeu de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil.
Par conclusion en intervention principale communiquée par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [F] [B] a sollicitée que soit déclarée recevable son intervention volontaire dans le cadre de l’instance RG 25-05943 et la condamnation de M [R] [X] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’ensemble des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire et la question de la compétence du tribunal a été mise dans les débats.
Sur la jonction des instances RG 25-04649 et RG 25-05943
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, l’objet du litige étant connexe, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros RG 25-04649 et RG 25-05943 . En conséquence, la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et le renvoi devant le juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, le litige porte, à titre principal, sur l’existence de troubles anormaux du voisinage mais qui au-delà de leur indemnisation pourrait fonder une demande de résiliation judiciaire par le jeu de l’action oblique et l’expulsion d’un occupant d’un local d’habitation qui relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, et il est constant que les parties ont été assignées devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’injonction à la conciliation
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction à M [R] [X], Mme [O] [X], Mme [S] [B], Mme [F] [B] et la sa ELOGIE -SIEMP de rencontrer un conciliateur de justice, le temps du renvoi de l’affaire qui doit être examinée à l’audience du 17 septembre 2026 à 15h30. A l’issue de cette rencontre, le dossier de la procédure sera retourné directement au magistrat, étant précisé que le procès-verbal d’acceptation susceptible d’être signé pourra être homologué par le juge afin que les parties dispose d’un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 25-04649 et RG 25-05943 et dit qu’elle se poursuivra sous le numéro RG25-04649
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2026 et que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,
Dans l’attente,
DONNE INJONCTION à M [R] [X], Mme [O] [X], Mme [S] [B], Mme [F] [B] et la sa ELOGIE -SIEMP de rencontrer :
[P] [T],
conciliatrice de justice,
[Courriel 1] ;
FIXE la durée de la mission de [P] [T] jusqu’au17 septembre 2026, date de l’audience de renvoi fixée à 15h30,
DIT que les parties seront contactées par la conciliatrice de justice et l’invitons à se présenter au rendez-vous fixé par le conciliateur, en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ou téléphone en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la conciliatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que l’issue de ce dernier,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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