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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 19 déc. 2024, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PVX
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [L] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [L] épouse [E]
née le 17 Mars 1977 à HUSSEIN-DEY (ALGERIE)
83 boulevard du Redon
Résidence la Rouvière – bât C1
13009 MARSEILLE
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D] [E]
né le 01 Juin 1977 à DAR EL BEIDA (ALGERIE)
45 avenue de Luminy
Bât F35
13009 MARSEILLE
représenté par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 17 octobre 2023 C13206/2023/005309
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [Y] [E] et [K] [L] a été célébré le 23 juin 2004 par l’officier d’état civil de la ville de MARSEILLE (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
— [T] [E] né le 29 septembre 2005 à Marseille 13008
— [F] [E] né le 21 juillet 2010 à Marseille 13008
Par requête conjointe en date du 7 octobre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux sollicitent de voir :
— Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
— Attribuer à l’époux le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis 45 avenue de Luminy – 13009 Marseille;
— fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2021 ;
— Dire que l’autorité parentale sur l’ enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, le lundi matin comme jour pivot avec un partage par moitié des vacances scolaires ;
— ordonner un partage de frais relatifs aux enfants.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de fAÏTs ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
La nationalité algérienne de l’époux constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
— Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, les époux résidant à Marseille, le juge français sera compétent.
— Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’AÏT pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résidant à Marseille, le juge français sera compétent.
Sur le prononcé du divorce :
Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2024 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des fAÏTs à l’origine de celle-ci.
La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report de la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’accordent pour reporter la date des effets du divorce au 1er décembre 2021, date de la séparation ; il sera fait droit à cette demande.
Sur l’attribution du droit au bail :
L’article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’un des époux.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution du droit au bail y relatif à l’époux.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant :
L’article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code civil, par principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce , les parties s’accordent pour fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, conformément à la pratique actuelle. Il sera fait droit à cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation :
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les parties s’accordent compte tenu de l’alternance, d’un partage de frais. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 juin 2004 à MARSEILLE (13), ;
Vu la requête conjointe en date du 7 octobre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [Y] [D] [E], né le 1er juin 1977 à Dar el Beida (Algérie)
et de
— [K] [L] , née le 17 mars 1977 à Hussein-Day (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé 45 avenue de Luminy bat F 35,13009 Marseille à [Y] [E] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont fAÏTs en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE à défaut de meilleur accord des parties, la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des parents, le lundi matin comme jour pivot (A défaut de meilleur accord l’enfant sera chez le père: les semaines paires, l’enfant sera chez la mère les semaines impaires) ;
DIT que pendant les vacances scolaires , le père accueillera l ‘enfant la deuxième moitié des vacances les années impaires, la mère la première moitié les années impaires et le père accueillera l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la mère la seconde moitié les années paires ;
Avec les précisions suivantes :
— les périodes de vacances scolaires dépendent de l’académie dans laquelle l enfant est scolarisé ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Ordonne le partagepar moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle des deux enfants, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [Y] [E] et [K] [L] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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