Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRN – M. PREFET DE L’OISE / M. [O] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître PEDROZA SUAREZ
DEFENDEUR :
M. [O] [W]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de M. [S], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— A été placé au CRA de [Localité 4] : on a un premier procès-verbal de notification des droits non daté ; on a un deuxième procès-verbal en date du 28/02 à 14h30 alors qu’il a été placé à 10h30, d’où notification excessivement tardive.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— A été placé a LRA le 27/02 à 19h00 : ses droits ont été notifiés à la même heure. Il a été transféré le lendemain au CRA : ses droits lui ont été rappelés à son arrivée e 14h30 à 14h40. Les droits lui ont été notifiés dès le placement en rétention et à on arrivée au CRA. Aucune irrégularité.
— Passeport en cours de validité en possession de l’administration et des services de police : un vol a été demandé le 28/02 à 16h12, soit moins de 24h après son placement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2025 à 19h00 par M. PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/03/2025 reçue et enregistrée le 02/03/2025 à 08h48 à (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [W]
né le 03 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de M. [S], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [W], né le 03 novembre 2000 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 02 mars 2025, reçue le même jour à 08 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en ce qu’un premier procès-verbal de notification figure en procédure et n’est pas daté, et qu’un second figure également est daté du 28 février 2025 de 14 heures 30 à 14 heures 40, ce qui est tardif par rapport à l’arrivée du CRA.
Le conseil de l’administration indique qu’il y a eu une notification des droits en page 11 du dossier admin, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ayant été effectués le 27 février à 19h. Les droits lui ont été rappelés ensuite à son arrivée effective au centre de rétention. Il soutient les termes de la requête préfectorale en soulignant les diligences de l’administration.
Monsieur [L] [W] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend”. L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [L] [W] le 27 février 2025 à 19 heures. Il a été placé au LRA de [Localité 1] le même jour à 19 heures 35 et a quitté le local le 28 février 2025 à 11 heures 35 pour le CRA de [Localité 4].
Si une notification de droits a bien été effectuée le même jour à 19 heures 10, cette notification ne reprend pas spécifiquement certains droits liés au placement au CRA de LESQUIN (coordonnées du barreau de LILLE, de l’assocation de juristes intervenant au sein du CRA), ainsi que notamment le droit d’avertir les autorités consulaires ainsi que les coordonnées de celle-ci. Cette notification ne peut être considérée comme complète et pouvant pallier l’insuffisance ou l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits à l’arrivée au centre de rétention administrative. Un premier document complet figure bien en procédure et rend compte d’un placement en rétention à compter du 28 février 2025 à 10 heures 30, alors que le placement en rétention est du 27 février 2025 à 19 heures, le placement au LRA le même jour à 19 heures 35 et l’arrivée au CRA de [Localité 4] est le 28 février 2025 à 13 heures 15, de sorte qu’il est difficile de comprendre à quoi cet horaire correspond. Ce premier document n’est pas horodaté, ce qui ne permet pas au magistrat de s’assurer de la concomittance entre l’arrivée effective de l’intéressé au centre de rétention et la notification des droits auxquels il a accès. Le second document reprend le point de départ de la rétention au 27 février 2025 à 19 heures et est daté du 28 février 2025 de 14 heures 30 à 14 heures 45, ce qui apparaît trop tardif par rapport à l’arrivée au centre de rétention et ne peut être expliqué par l’attente de l’intervention de l’interprète qui a assisté l’intéressé par téléphone.
La procédure sera donc déclarée irrégulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 03 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRN -
M. PREFET DE L’OISE / M. [O] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Partage amiable ·
- Effets du divorce ·
- Droit au bail ·
- Civil ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Banque ·
- Financement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Débouter ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Engagement ·
- Civil
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrainte ·
- Recours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Action oblique ·
- Bailleur ·
- Intervention forcee ·
- Renvoi ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.