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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJHU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— ----------------------------------------
[J] [F]
[N] [W] épouse [F]
C/
S.A.S. AXIOM PROMOTEUR
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
Me Bruno RICHARD – 139
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [F],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [W] épouse [F],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AXIOM PROMOTEUR (RCS NANTES N°843347105),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJHU du 06 Février 2025
Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] sont propriétaires d’un terrain cadastré section AA n° [Cadastre 2], situé [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 10], et ont comme avoisinant, la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR située [Adresse 4] à [Localité 12].
Se plaignant de divers désordres et notamment que leur terrain n’était toujours pas remblayé, que les terres excavées étaient stockées sur le reste du terrain avec la présence d’une clôture de chantier, en dépit d’un accord selon lequel la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR s’engageait à remettre leur terrain en état suite à la construction d’une tranchée sur leur terrain, les époux [J] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR afin de solliciter une remis en état sous astreinte.
Les parties ont signé un protocole d’accord le 29 avril 2022, homologué suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes le 3 juin 2022.
Faisant valoir que la société n’a pas respecté les obligations auxquelles elle s’est engagée et qu’elle n’a rien entrepris depuis plus de deux ans pour évacuer et remettre en état le terrain, arrêtant par ailleurs le paiement de l’indemnité mensuelle prévue par le protocole d’accord, les époux [J] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR selon acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 afin de solliciter :
— le paiement d’une somme provisionnelle de somme de 18 000,00 € au titre de l’indemnité mensuelle augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juin 2022,
— l’évacuation de l’ensemble des gravats laissés et à remblayer le terrain appartenant aux époux [F], avec à l’issue vérification par un bureau de contrôle de la qualité du remblaiement, et cela sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. AXIOM PROMOTEUR explique que :
— elle a rencontré des difficultés en raison de la défaillance d’une société chargée du lot gros-œuvre et aujourd’hui liquidée,
— elle a versé spontanément 27 000 euros correspondant à l’indemnité mensuelle de 1000,00 € par mois de retard jusqu’à la remise en état complète du terrain tel que prévu par le protocole sur le compte CARPA produit par le conseil initial,
— elle n’a pas été informée du changement de conseil par les époux [J] [F] ;
depuis qu’elle en a eu connaissance, le versement des indemnités mensuelles a été effectué sur le bon compte CARPA, et même de façon anticipée jusqu’à février 2025,
— la remise en état du terrain est prévue pour fin février.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes en sollicitant la condamnation solidaire des époux [J] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 4 000,00 € à titre d’indemnisation des dommages consécutifs à l’abus de droit,
— 1 500,00 € à titre d’indemnisation de leur action en justice abusive,
— 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse les demandeurs indiquent qu’ils ont reçu le paiement des 18 000,00 € après assignation soit après 18 mois de non-exécution et qu’à ce titre ils maintiennent la demande d’intérêts légaux au titre des 18 000,00 € à compter du 3 juin 2022, ainsi que le reste de leurs prétentions concernant le retrait des gravats et le paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
SUR QUOI
Le protocole d’accord signé entre les parties le 29 avril 2022, homologué le 3 juin 2022 indique dans son article 2 que la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR s’engage à faire procéder à la remise en état complète du terrain des époux [J] [F] au plus tard le 30 juin 2022 et qu’a défaut elle versera une indemnité de 1 000,00 euros par mois de retard jusqu’à la remise en état complète du terrain.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR s’est libérée de la somme de 18 000 euros due au titre de l’indemnité mensuelle prévue par le protocole d’accord après un retard de 18 mois qu’elle justifie par la non-information des époux [J] [F] sur le changement de leur conseil.
Les époux [J] [F] qui sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts légaux sur la somme des 18 000,00 euros en raison de la non-exécution du protocole pendant 18 mois, ne justifient pas avoir sollicité préalablement et amiablement à l’assignation du 7 octobre 2024 la somme réclamée, pas plus que le préjudice subi.
Par ailleurs le protocole d’accord signé entre les parties le 29 avril 2022 visé par les demandeurs ne prévoit rien sur d’éventuels intérêts dus en cas de retard de paiement et les parties souhaitant communément maintenir le protocole il est préférable de ne pas faire droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur la somme des 18 000,00 euros.
De la même façon, la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR indique que les travaux de remise en état du terrain sont fixés début février et qu’elle a payé l’indemnité mensuelle jusqu’à cette date de façon anticipée, de sorte que jusqu’à cette date il n’y a plus de préjudice existant.
Les demandes reconventionnelles de la S.A.S. AXIOM PROMOTEUR seront également rejetées au regard de l’article 9 du protocole qui prévoit la faculté de recouvrer ses actions faute d’exécution par l’une des parties sans constituer un abus de droit.
En l’absence de partie fautive, les dépens et frais non compris dans ceux-ci seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes,
Dit lieu n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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