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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU [ Localité 18 c/ Etablissement public CPAM |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me SOUSSI + 1 CCC Me FRELOT + 1 CCC Me VERIGNON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[M] [Y]
c/
[S] [N], Etablissement public CPAM
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00283 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD6Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [Y] en a qualité de représentante légale de l’enfant [T] [Y]-[B] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Esther AUCLAIR, avocat au barreau de NICE,
ET :
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003210 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DU [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [Y]-[B], née le [Date naissance 6] 2014, a fait assigner en référé Madame [S] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1242 du code civil :
— dire et juger recevable et bien fondée la présente procédure diligentée par Madame [M] [Y] en sa qualité de représentante [T] [Y]-[B],
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission détaillée au dispositif de l’assignation auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— dire et juger qu’en l’espèce le droit à réparation de [T] [Y]-[B] n’est pas sujet à contestation, ni l’existence du préjudice subi, ni sa causalité,
— en conséquence, condamner Madame [S] [N] au versement d’une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de [T] [Y]-[B],
— en tout état de cause, condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens de l’instance outre le versement en faveur de Madame [M] [Y] d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante expose que sa fille [T], alors âgée de 9 ans, a été victime le 7 mars 2024 d’un accident de ski à [Localité 15] alors qu’elle prenait un cours avec un moniteur ESF, ayant été percutée par un autre enfant, [F] [N], qui descendait rapidement la piste. Elle précise que sa fille, qui tenait des propos incohérents à la suite du choc, a été transportée en hélicoptère en urgence à l’hôpital LENVAL à [Localité 16] où il a été retenu que l’enfant présentait un traumatisme crânien, une plaie de deux centimètres au niveau de l’arcade droite ayant nécessité trois points de suture et une contusion au niveau du coude, ainsi qu’un retentissement psychologique important. Elle soutient que l’obligation à indemnisation pesant sur Madame [S] [N], mère du jeune [F], n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il se situait sur la piste en amont de la position de [T].
L’affaire, enrôlé sous le n° RG 25/283 et initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et pour mise en cause de la CPAM, et a été évoquée à l’audience de référé du 1er octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [Y]-[B], née le [Date naissance 6] 2014, a dénoncé la précédente instance à la CPAM du [Localité 18] et l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1242 du code civil :
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la CPAM du [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la Chambre des référés de la présente juridiction sous le numéro RG 25/00283 opposant Madame [M] [Y] et Madame [S] [N],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 18],
la demanderesse reprenant en outre la totalité des demandes formées dans le cadre de l’instance principale.
L’affaire, enrôlé sous le n° RG 25/1294, a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 1er octobre 2025.
Lors de l’audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses assignations.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [S] [N] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— rejeter la demande de provision de Mme [M] [Y],
— à titre principal, rejeter la demande de Mme [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ramener la provision allouée à une plus juste proportion,
— réserver les dépens.
Elle précise que son fils [F], bien que non blessé physiquement, a également été choqué psychologiquement lors de l’accident. Elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et soutient que la demande de provision se heurte à ce stade à des contestations sérieuses, dès lors qu’une discussion devra avoir lieu sur les responsabilités encourues et que la jeune [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 18] demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du [Localité 18] jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
— dire et juger que la CPAM du [Localité 18] s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [T] [Y]-[B], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— statuer ce que de droit sur ces demandes,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La CPAM précise que sa créance provisoire au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à ce jour à la somme de 1.046,70 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/283 et RG 25/1294, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/283.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La réalité de l’accident de ski et l’existence de lésions subies par la jeune [T] [Y] [B], résultent notamment :
— du constat amiable de collision dressé par Madame [M] [Y], d’une part, et Madame [S] [N] en sa qualité de mère du jeune [F], d’autre part,
— du compte-rendu d’hospitalisation établi par l’hôpital pédiatrique LENVAL de [Localité 16], mentionnant une collision en ski à haute cinétique, casquée, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie de 2 cm de l’arcade sourcilière droite suturée par trois points et d’une douleur au coude gauche sans déformation visible, l’examen et l’évolution étant rassurants et l’enfant étant sortie avec la prescription d’antalgiques et d’Atarax à visée d’apaisement,
— de diverses photographies de l’enfant prises à la suite de l’accident,
— du certificat de coups et blessures établi le 15 mars 2024 par le docteur [J], médecin légiste, à la suite de la plainte déposée par la mère de l’enfant, qui retient une ITT au sens pénale de 10 jours et un retentissement psychologique important,
— de la prescription le 12 mars 2024 de séances de rééducation du membre supérieur gauche et le 18 mars 2024 d’un retrait des points de suture par IDE.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à Madame [S] [N] de ses protestations et réserves.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la jeune [T] [Y]-[B] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la mère de l’enfant [F] [N], ayant causé l’accident, ne sont pas sérieusement contestables au regard des dispositions de l’article 1242 du code civil et des circonstances de l’accident telles que résultant du constat amiable de collision signé par les deux parties, à savoir que l’enfant [F] se situait en amont de la position de la jeune [T] lorsque les deux enfants ont entamé leurs trajectoires respectives ayant abouti à leur collision.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, qui ne font pas état d’autre séquelle que de la cicatrice au niveau de l’arcade sourcilière, il sera alloué à la requérante une provision de 1.200 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de sa fille [T].
Madame [S] [N] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de Madame [S] [N], dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure ; Madame [S] [N] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/283 et RG 25/1294, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/283 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 11240, 1241 et 1242 du code civil,
Déclare Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [Y]-[B], recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à Madame [S] [N] de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [P] [V]
CES pédiatrie et puériculture
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [M] [Y] et l’enfant [T] [Y] [B], née le [Date naissance 6] 2014, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime et de sa mère, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et de sa mère et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle, a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [Y]-[B], devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne Madame [S] [N] à payer à Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [T] [Y]-[B], une provision de 1.200 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant ;
Condamne Madame [S] [N] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Madame [S] [N] à payer à Madame [M] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [Y]-[B], la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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