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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 23/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 23/00345 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZ2S
Minute n° 25-30
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU : VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
DEFENDEUR :
S.A.R.L. CENTRE AUTO SECURITE VITRYAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Claudy GROSJEAN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ffGreffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le à Me GROSJEAN-Me CROUVIZIER-EXPERTISE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] a acquis, le 10 avril 2023, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 265.000, auprès de M. [M] [W], moyennant le prix de 2.900 euros.
Le véhicule avait l’objet d’un contrôle technique favorable réalisé le 5 avril 2023 par la SARL CENTRE AUTO SECURITE VITRYAT (ci-après « SARL CSAV »).
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Mme [I] [G] a fait réaliser, le 31 mai 2023, un contrôle technique volontaire, aux termes duquel la société AUTO CONTROLE DE LA SARRE a émis un favis défavorable pour « défaillances critiques ».
Par courrier du même jour, Mme [I] [G], invoquant des vices cachés sur le véhicule, a mis en demeure M. [M] [W] de lui restituer la somme de 2.900 euros dans un délai de 8 jours.
Par courrier en réponse du 7 juin 2023, M. [M] [W] a contesté l’existence de vices cachés, indiquant que les anomalies présentes sur le véhicule étaient visibles et que l’acquéreur en avait été informé. Il a mis en demeure Mme [I] [G] de lui transmettre, sous 8 jours, une copie du contrôle technique du 31 mai 2023 et des photos actuelles du véhicule.
Le 15 juin 2023, le cabinet PLURIS EXPERTISE, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [I] [G] a convoqué M. [M] [W] à une réunion d’expertise amiable et contradictoire.
Le 12 juillet 2023, M. [U] [K], expert au sein du cabinet PLURIS EXPERTISE, a procédé à la réunion d’expertise amiable en présence de Mme [I] [G] et de M. [M] [W].
Le 20 juillet 2023, M. [U] [K] a rendu son rapport d’expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, Mme [I] [G] a fait assigner M. [M] [W] et la SARL CASV devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW série 1.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [I] [G], sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures en 12 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger Mme [I] [G] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; débouter M. [M] [W] de sa demande d’expertise judiciaire ; dire que dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, M. [M] [W] devra supporter l’intégralité des frais d’expertise ;débouter M. [M] [W] du surplus de ses prétentions ; prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 10 avril 2023 entre Mme [I] [G] et M. [M] [W] ; condamner in solidum M. [M] [W] et la SARL [Adresse 6] à verser à Mme [I] [G] la somme de 2.900 euros au titre du remboursement du prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 4], avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation à intervenir ; condamner in solidum M. [M] [W] et la SARL CENTRE AUTOR SECURITE VITRYAT à verser à Mme [I] [G] les sommes suivantes : 622,56 euros en réparation du préjudice matériel ; 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Mme [I] [G] fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil qu’un mois après l’achat de son véhicule des dysfonctionnements sont apparus et ont été constatés lors d’un contrôle technique volontaire en date du 31 mai 2023.
Elle soutient, en vertu du rapport de l’expert mandaté par son assureur protection juridique que ces défauts sont antérieurs à la vente, que le véhicule est dangereux et présente des défauts majeurs, qu’il n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité et que les responsabilités de M. [M] [W] et de la SARL CSAV sont engagées.
Afin de s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [M] [W], Mme [I] [G] indique que M. [M] [W] était présent lors de la réunion d’expertise du 12 juillet 2023 et que le rapport d’expertise de M. [U] [K] qui présente un caractère contradictoire lui est donc opposable.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [M] [W] représenté par son conseil sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures en date du 7 juin 2024, aux termes desquelles, il demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la mise hors de cause de M. [M] [W] qui a vendu le véhicule en toute bonne foi sur la base du contrôle technique réalisé 5 jours avant la vente par la SARL [Adresse 6] et en tirer toute conséquence ; à titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule objet du litige avec mission habituelle confiée à l’expert de son choix, les frais y afférents étant mis à la charge de la SARL CENTRE AUTO SECURITE VITRYAT ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SARL [Adresse 6] devra garantir M. [M] [W] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; condamner solidairement la SARL CENTRE AUTO SECURITE VITRYAT et Mme [I] [G] à verser à M. [M] [W], une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à être mis hors de cause, M. [M] [W] fait valoir que Mme [I] [G] a été informée des informations connues du vendeur qui ne constituaient nullement des vices cachés mais apparents. Il soutient qu’après avoir constaté les vices du véhicule, Mme [I] [G] a confirmé l’achat non pas au prix proposé de 3.500 euros mais au prix de 2.900 euros afin de tenir compte des anomalies. En outre, il fait valoir n’avoir jamais rencontré de difficultés avec le véhicule et avoir réalisé toutes les diligences nécessaires avant la vente en faisant réaliser un contrôle technique.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [M] [W] fait valoir qu’il n’a pu trouver un expert amiable pour l’assister à la réunion expertale et indique que l’expert n’a pas rapporté ses observations et explications au rapport, se contentant de mentionner les observations de Mme [I] [G]. Il fait valoir que le rapport ainsi établi entâche le principe du contradictoire. En outre, il indique que l’expert fait mention de constats sans avoir réalisé le démontage du véhicule, se fondant sur les seules déclarations de Mme [I] [G].
Au soutien de sa demande en garantie par la SARL CASV, M. [M] [W] fait valoir qu’il ne saurait être tenu responsable d’anomalies alors qu’il a vendu le véhicule sur la base du contrôle technique réalisé par la SARL CASV le 5 avril 2023.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL [Adresse 6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Mme [I] [G] a acquis un véhicule auprès de M. [M] [W] le 10 avril 2023 et que quelques semaines après, un contrôle technique volontaire réalisé auprès du CENTRE AUTO CONTROLE DE LA SARRE, relevait des défaillances non mentionnées sur le contrôle technique effectué par le [Adresse 5].
La preuve du contrôle technique réalisé le 31 mai 2023 par le CENTRE AUTO CONTROLE DE LA SARRE est rapportée par Mme [I] [G].
Elle produit également au débat un rapport d’expertise effectué à la demande de son assureur protection juridique. L’expert a examiné le véhicule le 12 juillet 2023 et a rendu son rapport le 20 juillet 2023.
Le rapport conclu que « le véhicule est dangereux et présente des défauts majeurs, celui-ci n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Il indique également que « l’antériorité des dommages est certaine », que « le véhicule présente un dysfonctionnement sécuritaire au niveau des airbags » et que « le claquement à l’origine de la démarche de Mme [I] [G] provient des flectors de l’arbre de transmission qui sont hors service ».
L’expert indique à deux reprises « un démontage serait à prévoir » et « le véhicule doit être mis sur un banc de mesure pour pouvoir définir l’étendue des dommages ».
Or, Mme [I] [G] fonde sa demande en résolution de la vente sur les seuls éléments relevés par cette expertise amiable, réalisée à l’initiative de son assureur en protection juridique.
Même si le vendeur était présent lors des opérations d’expertise, cette seule expertise amiable est insuffisante à déterminer la présence d’un vice affectant la chose au jour de la vente, et la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Elle constitue un simple commencement de preuve.
Par voie de conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule et de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit la réalisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé [Immatriculation 4] ;
DÉSIGNE pour y procéder M. [Y] [O] [Courriel 7] Expert près de la Cour d’appel de Nancy avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner les désordres affectant le véhicule ;dire si les désordres constatés rendent la chose impropre à l’usage normal auquel on la destine ;dire si le ou les défauts sont graves et persistants ;dire si le défaut est antérieur au transfert de propriété opéré entre l’acheteur et le vendeur ;déterminer la date d’apparition des défauts ;dire si les défauts étaient occultes pour l’acheteur ;évaluer le bien en tenant compte du défaut affectant la chose au jour du transfert de propriété ;dire si le vendeur avait ou pouvait avoir connaissance du vice affectant la chose ;évaluer le coût de restitution de la chose ;dresser pré-rapport aux fins de permettre aux parties par dire de compléter les constatations de l’expert.
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’indiquer, dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires ;
FIXE à 1.500 euros, toutes taxes comprises, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui devra être consignée par moitié entre les parties avant le 15 avril 2021 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy avant le 30 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du LUNDI 12 JANVIER 2026 14 H 00 la notification de la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé à Nancy et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA FF GREFFIERE LA PRESIDENTE
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