Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 oct. 2025, n° 25/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03981
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03981
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 Octobre 2023 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [G] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 Octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [G] [S], notifiée à l’intéressé le 02 Octobre 2025 à 15h10 ;
Vu le recours de M. [G] [S] daté du 6 octobre 2025, reçu et enregistré le 6 octobre 2025 à 09h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2025, reçue et enregistrée le 05 Octobre 2025 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [S], né le 01 Janvier 1981 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [G] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/03969 et celle introduite par le recours de M. [G] [S] enregistré sous le N° RG 25/03981; ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
1/ Sur le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration d’avoir communiqué un registre du local de rétention qui comporte deux ratures, ne permettant pas le contrôle des date et heure du départ du local de rétention.
Sur ce,
Force est de constater que ledit registre comporte des données renseignées manuellement et que deux ratures apparaissent, l’une quant à la date de départ du LRA, en l’occurrence le 04/10/2025 a été rayé pour être à nouveau inscrit en dessous, de sorte qu’aucune modification de la date n’apparaît, l’autre quant à l’heure de départ du LRA puisque la mention 11H30 a été rayé au profit de 12H50.
Sur ce, la juridiction que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du retenu ces ratures témoignent au contraire de l’actualisation précise du registre puisque le fonctionnaire en charge de son suivi a minutieusement corrigé l’heure exacte pour renseigner avec fidélité le moment effectif du départ du local.
D’ailleurs ces mentions actualisées sont à rapprocher de l’heure d’arrivée au CRA le même jour à 13H33, ce qui corrobore, eu égard au temps de transport, la véracité des données renseignées.
Le moyen est donc inopérant en ce que le registre du local de rétention comporte les données actualisées.
Il n’y a donc ni irrégularité ni irrecevabilité de la requête préfectorale.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation s’effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l’appréciation de la régularité du défaut d’alimentation que le point de départ correspond à une heure où l’intéressé pouvait avoir dîné et que s’en est suivie une période nocturne.
L’interpellation puis le placement en garde à vue de M. [G] [S] remonte au 30 septembre 2025 à 15H10.
Il a été mis fin à sa garde à vue le 2 octobre 2025 à 15H10.
Le procès-verbal de fin de garde à vue établi le 2 octobre 2025 à 15h05 mentionne une alimentation donnée à l’intéressé le
le trente septembre deux mil vingt cinq, à vingt heures dix-sept minutes, l’intéressé a pu s’alimenter.
le premier octobre deux mil vingt cinq, à douze heures dix minutes, l’intéressé a refusé de s’alimenter.
le premier octobre deux mil vingt cinq, de vingt heures trente minutes à vingt heures quarante cinq minutes, l’intéressé a pu s’alimenter.
le deux octobre deux mil vingt cinq, à huit heures vingt cinq minutes, l’intéresse a pu s’alimenter.
le deux octobre deux mil vingt cinq, à douze heures, l’intéressé a pu s’alimenter.
Le conseil du retenu déplore toutefois une absence de proposition d’alimentation entre le 30/09/2025 à 20H17 et le lendemain à 12H10.
Sur ce, la juridiction considère que si l’absence d’une proposition d’alimentation aux horaires du matin est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisqu’en 48 heures, sur les 6 propositions d’alimentation, 1 seulement est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant.
Par ailleurs, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la mainlevée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de garde à vue supplétive
Aux termes de l’article 65 du code de procédure pénale, « si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».
L’article 63 I du même code dispose que " dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ".
L’article 62-3 du même code précise que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, sa prolongation sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ; qu’il assure la sauvegarde de ses droits, et peut ordonner à tout moment qu’elle lui soit présentée ou qu’elle soit remise en liberté.
Au visa des articles 61-1 et 65 du code de procédure pénale, le retenu fait valoir que, placé en garde à vue de manière supplétive à 3 reprises le procureur de la République n’a pas été informé de ces mesures supplémentaires,
Or, ce moyen est inopérant dans la mesure où les placements supplétifs en garde à vue résultent des consignes du ministère public, de sorte qu’il en est nécessairement informé.
En ce sens le PROCES-VERBAL d’avis magistrat du 2 octobre 2025 à 10H49 renseigne :
Prenons attache téléphoniquement avec le magistrat de permanence de la section DAEF du Tribunal Judiciaire de Bobigny (93) en la personne de Monsieur [W] substitut du Procureur de la République et l’avisons des derniers éléments de l’enquête. Monsieur [W] nous donne pour instructions : Supplétiver Monsieur [J] sur les faits de VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME SANS ITT commis à [Localité 21] le 30/09/2025.
S’agissant de la supplétive intervenue le 1er octobre 2025 à 19H20 puis le lendemain 2 octobre à 9H50, il convient de relever qu’il s’agit de faits de même nature, en l’occurrence des escroqueries par la vente de faux téléphones au marché aux puces de [Localité 23] et que l’enquête a permis de trouver deux nouvelles victimes en l’occurrence une pour des faits commis le 19 avril 2025 et l’autre le 30 avril 2025. Le même mode opératoire déployé au détriment de plusieurs personnes.
Une fois de plus à l’occasion de l’avis donné au magistrat, il était reçu pour instructions de se saisir de ces affaires dans le cadre du principe d’une bonne administration de la justice.
Voir en ce sens l’avis du 1er octobre 2025 à 14H00 ainsi rédigé : " Concernant une procédure ouverte dans le Val de Marne pour des faits similaires à l’encontre de Monsieur [J], Monsieur [W] nous informe que le Tribunal de Bobigny n’a pas été avisé d’une demande de dessaisissement à son profit, et qu’en cas de prise d’attache avec le service initialement affecté à ladite procédure les inviter à procéder à la démarche habituelle a savoir contacter le tribunal territorialement compétent qui devra par la suite prendre lui même attache avec celui de notre commune ".
Par la suite les instructions du ministère public étaient de : Sommes mis en relation avec Monsieur [W], Substitut du Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bobigny. L’informons que suite à nos prises d’attaches téléphoniques, deux personnes ont été victime d’escroquerie. Recevons comme instruction de prendre leur plainte sous le même numéro de procédure. Supplétiver Monsieur [J] pour des faits d’escroquerie en date du 19 avril 2025 à [Localité 17]. Sommes informés que nous sommes saisis concernant la procédure du Val de Marne. (procès-verbal du 1er octobre 17H32).
De sorte que le procureur de la République a été dument informé de ces gardes à vue supplétives pour en avoir données les instructions, Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
4/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du placement en garde à vue supplétive du 1er octobre à 19H20 pour absence de mention du lieu de l’infraction
L’article 63-I du même code prévoit que " la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
Le conseil du retenu fait grief à ce placement supplétif en garde à vue de ne pas avoir notifié le lieu de commission de l’infraction commise le 19 avril 2025.
En pratique il ne résulte aucun grief de cette absence de localisation du lieu de l’infraction puisque M. [G] [S] ne sera poursuivi in fine que pour les faits du 30 septembre 2025 pour lesquels il a reçu une COPJ.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Le conseil du retenu rappelle les principes selon lesquels seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention administrative mais qu’une délégation de signature est autorisée, mais encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, la préfecture rapporte la preuve d’une délégation de signature régulière au profit du signataire.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
B/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Le conseil du retenu, rappelle que le droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur.
Sur ce fondement, il est contesté la régularité de la décision de placement en rétention au grief d’une déloyauté de la procédure, en estimant qu’à l’occasion de son audition administrative l’intéressé a été interrogé sur des éléments de sa situation personnelle, familiale et sur son domicile, sans pour autant qu’il ne soit invité à en démontrer la réalité.
Or par la suite, l’arrêté de placement en rétention fonde sa motivation sur l’absence de démonstration des faits allégués, notamment la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Ainsi, le conseil du retenu déclare expressément : « En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l’attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile ».
Or, il ressort de la procédure que le retenu a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé.
En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement ».
Il ressort des prétentions du conseil du retenu fait valoir que l’administration aurait fait preuve de déloyauté puisque lors de ‘'l’audition administrative'' de l’intéressé son attention n’a pas été attiré sur l’enjeu de celle-ci, en ce qu’il n’a pas été invité à produire tout document sur la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle alors pourtant que cela pourrait servir à la motivation de l’arrêté.
Sur ce,
La juridiction de céans relève que le moyen manque en fait et dénature les pièces de la procédure puisqu’aucune audition administrative n’est intervenue à l’initiative de la Préfecture puisque l’intéressé s’est seulement expliqué à l’occasion d’une garde à vue sur ses éléments d’identité et d’état civil. La Préfecture n’a fait que tirer les conséquences des propres déclarations du retenu.
C/ SUR LA NOTION DE MENACE A L’ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil du retenu rappelle que le placement en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil et notamment la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que « Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me [N] soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de [G] [S] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné » (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 – n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de . [G] [S] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
Dossier N° RG 25/03981
Concernant les jurisprudence citées par le conseil du retenu, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union Européenne a eu l’occasion de consacrer le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant d’un pays tiers fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement : Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. (C-143/22, [Localité 18]:C:2023:689, point 43).
De plus, concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome érigé par le législateur français que le juge doit caractériser pour faire droit à la demande de prolongation en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2ème/2nde prolongation où sont appréciés les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration.
Au cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant saisi par la Préfecture d’une 1ère demande de prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours, le préfet, outre la menace à l’ordre public, se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et indique qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les textes légaux permettent par la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA de retenir administrativement une personne qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas avéré dès lors que le Préfet ne fait pas reposer son choix de la rétention sur le seul fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il retient par ailleurs que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation ni document d’identité.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
D à G/ Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
Sur les 4 moyens numérotés D, E, F, G intitulés :
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Comme indiqué supra, le Préfet retient que [G] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé ne dispose ni d’un logement ni de documents d’identité.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
G/ Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement est irrégulier faute d’avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
Cette prétention est fondée sur la décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (n°20-17.283) énonçant : « que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés ».
Sur ce,
La juridiction de céans relève que l’arrêté précise que l’intéressé ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, tous les moyens seront rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies par courriel le 3 octobre 2025 à 14h05 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
De sorte que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [S] enregistré sous le N° RG 25/03981; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/03969 ;
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 Octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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