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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2025, n° 23/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01702 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPH
Jugement du 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01702 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPH
N° de MINUTE : 25/00004
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET [12]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G], salarié de la société [11] a complété le 5 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle faisant état de “souffrance au travail occasionnant un état anxiodépressif”.
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2022 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 2 juin 2022 et fait état de « souffrance au travail avec mauvaise tolérance aux rythme et charge de travail occasionnant des symptômes d’anxiété, asthénie, insomnie, irritabilité, céphalées, douleurs abdominales ».
La [5] ([8]) du Rhône a engagé les investigations et invité l’employeur, la société [11], à compléter un questionnaire en ligne.
Par lettre du 23 janvier 2023, reçue le 26 janvier 2023, la [8] a informé la société [11] de la transmission du dossier à un [7] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 février 2023, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 mars 2023.
Par lettre du 5 mai 2023, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 23 mai 2022 de M. [S] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [10].
Par lettre recommandée du 7 juin 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision implicite.
Par requête reçue le 18 septembre 2023, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [8]. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour convocation de la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 5 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [G].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires avant transmission du dossier au [10]. Elle indique qu’elle n’a bénéficié ni du délai de 30 jours pour compléter le dossier, ni du délai de 40 jours, ces délais ne commençant à courir qu’à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de rapport circonstancié dans le cadre de la constitution du dossier transmis par la caisse au [10]. A titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [11] de toutes ses demandes.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information.
Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours, d’une part, et que la phase de 40 jours débute à compter de la saisine du [10] matérialisée par le courrier d’information aux parties. Elle soutient que ces délais ont été respectés. Elle fait valoir que le rapport circonstancié de l’employeur a un caractère facultatif de sorte que l’avis du [10] est régulier
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
— Sur le moyen tiré de l’absence de rapport circonstancié de l’employeur
En application des dispositions de l’article D. 461-29 précité, la caisse dispose de la possibilité de demander un rapport circonstancié à l’employeur pour apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel de sorte que ce rapport n’a qu’un caractère facultatif.
Le moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré du non-respect des délais
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 23 janvier 2023, reçue le 26 janvier 2023, la [8] a informé la société [11] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [11] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [10], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
La lettre d’information du 23 janvier 2023 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 février 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 mars 2023. La lettre a été reçue le 26 janvier 2023, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier et n’a pas non plus bénéficié du délai de 40 jours avant sa transmission au [10]. Ce faisant, la [8] n’a pas respecté les délais de la procédure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [11] la décision de la [8] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation de la société relative à ses autres demandes subsidiaires
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [6] du 5 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mai 2023 de M. [S] [G] est inopposable à la société [11] ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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