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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 20/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 20/02016 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI4L
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Diane REVIL, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[8]
ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Diane REVIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
ACO AVOCATS, vestiaire 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 207 391 en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 26 octobre 2017.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 21 novembre 2017, en réponse auxquelles l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 191 545 euros.
Le 20 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 219 475 euros, soit 191 544 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 27 931 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 7 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([2]) aux fins de contestation du redressement notifié.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 1er septembre 2020, la [2] a ramené le montant du redressement à la somme de 152 038 euros.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 28 septembre 2020 réceptionnée par le greffe du tribunal le 16 octobre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
— annuler le redressement opéré par l'[8] sur les montants relatifs à l’indemnité transactionnelle ;
— annuler le redressement opéré par l'[8] sur les montants relatifs au versement transport ;
— condamner l'[8] à verser à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[8] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [4] à verser à l'[8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 2 relatif aux « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement) »
A titre liminaire, il convient de préciser qu’aux termes des échanges contradictoires entre les parties au présent litige, le chef de redressement querellé, s’élevant initialement à 27 219 euros, a été ramené à la somme de 15 957 euros.
***
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […] ".
Il dispose cependant, en son dernier alinéa, que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que suite au licenciement de Monsieur [V] [G], salarié de l’entreprise [4], un accord transactionnel a été conclu, prévoyant le versement d’une indemnité de 113 916,16 euros.
L’inspecteur a également relevé que la conclusion de cette transaction faisait suite à la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon par Monsieur [V] et que ce dernier sollicitait notamment, aux termes de sa requête introductive d’instance, le versement d’une indemnité compensatrice de non concurrence à hauteur de 110 304 euros, soit un élément de salaire.
Considérant que l’indemnité transactionnelle versée comprenait nécessairement cette indemnité compensatrice de non concurrence, il a été procédé à la réintégration de la somme de 110 304 euros dans l’assiette des cotisations sociales.
La société conteste la réintégration ainsi effectuée par l’organisme, considérant démontrer le fondement exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [V]. Elle fait valoir que l’accord transactionnel litigieux prévoit expressément que l’indemnité est versée « à titre de dommages et intérêts » afin de réparer l’ensemble des préjudices subis par le salarié et qu’en contrepartie du versement de ladite indemnité Monsieur [V] renonçait à toute demande « relative notamment à la clause de non concurrence ».
Concernant plus précisément la clause de non-concurrence, la société expose qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [V] n’était plus tenu par celle-ci puisqu’elle avait fait l’objet d’une levée à l’initiative de l’employeur, dans les formes et délais prescrits par le contrat de travail. Elle soutient donc que dès lors que le salarié n’a pas été soumis à la clause de non concurrence, l’indemnité transactionnelle ne saurait être considérée comme la contrepartie pécuniaire de cette clause. Elle ajoute qu’il n’existe aucune concordance entre les montants nets de l’indemnité de non-concurrence et de l’indemnité transactionnelle versée. Elle déclare qu’il est possible de considérer que la somme litigieuse a été versée en partie aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence, ce qui était précisément soutenu par le salarié devant le conseil de prud’hommes.
L’URSSAF considère, au contraire, que la société ne rapporte pas la preuve que l’indemnité transactionnelle versée au salarié concerné avait pour seul objet de réparer des préjudices subis par Monsieur [V].
Au cas d’espèce, eu égard à l’objet du litige, il convient d’examiner la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [V] et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
En préambule de l’accord transactionnel litigieux, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté comme suit.
Il est ainsi rappelé que Monsieur [V] a été licencié par courrier du 29 janvier 2015, motifs pris d’une insuffisance de résultats, et qu’il a été dispensé de l’exécution de l’intégralité de son préavis de trois mois ainsi que de l’exécution de sa clause de non concurrence.
Il est également renseigné que Monsieur [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Lyon et sollicité, notamment, « la somme cumulée de 226 824 euros au titre des divers préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion et/ou du fait de son licenciement ».
En outre, aux termes de l’accord litigieux, il est notamment prévu que :
— " la société [4] accepte de [lui] verser [à Monsieur [V]] à titre de dommages intérêts, une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, réparant l’ensemble des préjudices (moral, professionnel, etc.) invoqué par ce dernier » ;
— l’indemnité ainsi versée s’élève à 113 916,16 euros ;
— le versement de cette indemnité n’emporte pas " reconnaissance de l’argumentaire développé par Monsieur [V] notamment dans le cadre de ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes ".
Il convient ainsi de relever que les termes du protocole ne permettent aucunement de déterminer la nature et le montant des prétendus préjudices indemnisés.
La société, sur qui repose la charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée, ne produit par ailleurs aux débats aucune pièce justificative permettant de corroborer ses affirmations.
En outre, si le préambule du protocole d’accord ne fait apparaitre que la demande du salarié formulée devant la juridiction prud’hommale portant sur la somme cumulée de 226 824 euros au titre des divers préjudices qu’il estime avoir subis, force est de constater que l’objet de la transaction est en réalité beaucoup plus large.
En effet, la transaction a également pour vocation d’interdire, selon les termes de son point 4, « toutes prétentions relatives notamment à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux, rappels de salaire, heures supplémentaires, primes, indemnité de préavis, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts au titre du repos quotidien, remboursements de frais, contrepartie à la clause de non concurrence, et à toutes sommes ou indemnités de quelque nature et de quelque montant que ce soit », sauf exceptions expressément visées.
Il n’est donc nullement exclu que le protocole ait également pour objectif de parvenir à une transaction sur des éléments à caractère salarial.
D’ailleurs, parmi ces éléments à caractère salarial, est expressément visée la « contrepartie à la clause de non concurrence ».
L’étude des conclusions écrites déposées par le Conseil de Monsieur [V] devant la juridiction prud’hommale permet de confirmer que cette contrepartie financière à la clause de non concurrence faisait précisément partie des éléments susceptibles de donner lieu à un litige puisque la somme de 113 412 euros (bruts) était sollicitée par Monsieur [V] du fait de la levée tardive de la clause de non-concurrence.
Eu égard à ces éléments, la société ne saurait donc valablement soutenir que l’indemnité allouée à Monsieur [V] ne comprenait pas, au moins partiellement, la contrepartie financière à la clause de non concurrence.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère indemnitaire, en tout ou en partie, de l’indemnité versée à Monsieur [V], c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif au « versement transport : taux »
En application des articles L. 2333-64 (hors région Ile-de-France) et L. 2531-2 (région Ile-de- France) du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des taxes locales, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés (onze à compter du 1er janvier 2016), dont le lieu de travail est situé dans la région d’Île-de- France ou dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transports (AOT), sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales.
Il est constant, en application des dispositions susvisées, qu’un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que parmi les salariés employés par la société [4], certains exerçaient leur activité en région Ile-de-France.
Après étude des documents de paie et des déclarations annuelles des données sociales (DADS), l’inspecteur a relevé que :
— plus de 9 salariés ont été employés sur la zone de transport de la région Ile-de-France en 2014 et 2015 ;
— plus de 11 salariés ont été employés sur la zone de transport de la région Ile-de-France en 2016.
Compte tenu du dépassement des seuils d’effectifs pour chacune des années concernées, l’inspecteur a considéré que la société devait s’acquitter de la contribution au versement transport.
Une régularisation a ainsi été effectuée à ce titre.
Sur le bénéficie du dispositif dérogatoire de dispense puis de réduction du taux du versement de transport
Aux termes des dispositions du dernier alinéa des articles L. 2333-64 (hors région Ile-de-France) et L. 2531-2 (région Ile-de- France) du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des taxes locales, " Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés [ atteignent onze salariés – version en vigueur à compter du 1er janvier 2016 – ] sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ".
En l’espèce, la société soutient que lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations datée du 23 octobre 2012, aucune observation n’a été émise concernant le versement de transport. Elle considère donc qu’il est acquis elle n’a pas employé plus de 9 salariés en région parisienne avant l’année 2012 et qu’elle bénéficie, conformément aux dispositions en vigueur :
— d’une franchise totale de versement de transport pour les années 2013 à 2015 ;
— puis d’une franchise partielle à hauteur de 75% pour l’année 2016.
Il appartient toutefois à la société, qui invoque le bénéfice d’une dispense ou d’une réduction de taux du versement de transport, de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à ce dispositif.
Au cas particulier, l’étude des échanges intervenus entre les parties durant la période contradictoire du contrôle permet de constater qu’aucune pièce probante n’a été produite par la société.
En effet, dans le courrier de réponse aux contestations de l’employeur, l’inspecteur déclare : " vous m’avez dans un premier temps affirmé que votre cabinet comptable allait me fournir les éléments justifiant la non-application de cette taxe ; par la suite n’ayant toujours aucune justification, votre secrétariat m’a affirmé que la personne devant me fournir les justificatifs allait être votre responsable RH… à ce jour et malgré mes demandes multiples vous ne fournissez aucun élément » ; « A ce jour vous ne fournissez toujours aucun document permettant de vérifier que c’est à bon droit que vous ne cotisez pas au VT pour vos salariés de la région parisienne ».
En outre, contrairement à ce que prétend la société, la seule circonstance que lors d’un précédent contrôle, aucune observation n’ait été formulée par l’inspecteur du recouvrement quant à la pratique de la société sur le versement de transport ne permet aucunement de déduire que la société « n’a pas employé plus de 9 salariés en région parisienne avant l’année 2012 ».
Au demeurant, la société ne saurait valablement reprocher à l’URSSAF de solliciter la communication de justificatifs afférents à une période antérieure à la période contrôlée alors même que ces justificatifs sont nécessaires afin de déterminer si elle remplit les conditions d’éligibilité au dispositif dérogatoire de dispense puis de réduction du taux du versement de transport dont elle se prévaut.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société ne justifie pas qu’elle remplit les conditions d’éligibilité au dispositif dérogatoire de dispense puis de réduction du taux du versement de transport.
Sur le décompte des effectifs au titre des années 2014 et 2015
La société conteste l’analyse de l’organisme de recouvrement et soutient que :
— pour l’année 2014, elle employait certes 11 salariés en région parisienne mais que parmi cet effectif global 4 salariés avaient une affectation professionnelle hors de cette région.
Elle considère donc qu’ils doivent être exclus du décompte du nombre de salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans la région Ile-de-France.
— pour l’année 2015, elle employait 10,58 salariés en région parisienne mais que parmi cet effectif global, 5 salariés avaient une affectation professionnelle hors de cette région.
Elle considère qu’ils doivent être également exclus du décompte du nombre de salariés dont le lieu de travail effectif se situe dans la région Ile-de-France.
La société verse aux débats, afin d’en justifier, les notes de frais de déplacement de chacun des salariés qu’elle considère devoir exclure du décompte des effectifs pour l’assujettissement au versement de transport.
Toutefois, tel que déjà relevé précédemment, l’étude des échanges intervenus entre les parties durant la période contradictoire du contrôle permet de constater que la société n’a pas transmis à l’inspecteur en charge du contrôle les documents nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait fait de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires.
Il s’ensuit que les notes de frais versées dans le cadre des débats, ont nécessairement été produites postérieurement à la clôture de la période contradictoire.
Or, il est admis que postérieurement à la clôture de la période contradictoire prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aucune pièce qui n’a pas été soumise à l’inspecteur lors du contrôle ne peut être versée aux débats devant la juridiction.
Les notes de frais de déplacement ne peuvent, par conséquent, être prises en compte par la présente juridiction pour apprécier le bien-fondé de la contestation de la société.
En conséquence, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société était redevable du versement transport sur la période contrôlée, de sorte que le chef de redressement querellé doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement) » ;
Confirme le chef de redressement n° 6 relatif au « versement transport : taux » ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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