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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVRL
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, représentés par Me DENIAUD, substitué par Me HILAIRE, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2])
Non comparant, représenté par Me DECOUSU, substituée par Me NICOLAÏ, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. C.C.T. MARGONNAIS, dont le siège social est sis AS AUTOSECURITE CONTROLE TECHNIQUE – [Adresse 1]
Représentée par M. [H] [K]
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Décembre 2024
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVRL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bordereau d’adjudication du 27 mars 2023, Monsieur [M] [I] et son épouse Madame [V] [I] ont acquis un véhicule automobile RENAULT FUEGO numéro de série VF1136500E0004275 appartenant à Monsieur [J] [L] pour un coût de
6 530,40 euros correspondant à 5 400,00 euros au titre du prix de vente et 1130,40 euros au titre des frais d’enchères.
Les acquéreurs se sont vus remettre un procès-verbal de contrôle technique établi le 28 janvier 2023 par la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne AUTO SECURITE, faisant état de plusieurs défaillances majeures et mineures.
Un nouveau contrôle technique a été réalisé le 4 septembre 2023 par la société SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE faisant état d’autres défaillances majeures.
Une expertise amiable de protection juridique a été organisée le 25 janvier 2024 dont rapport a été établi le 29 janvier 2024 par Monsieur [P] [W] de la société ONEEXPERT.
Faute d’accord amiable, Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] ont, par exploit du 16 décembre 2024, fait assigner Monsieur [J] [L] et la société [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente et obtenir des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures et demandent au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule RENAULT FUEGO ;
— condamner Monsieur [J] [L] à leur payer la somme de 5 400,00 euros outre 1 500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS à leur payer la somme de 1 183,00 euros au titre des travaux effectués outre
1 130,40 euros au titre des frais d’enchères ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [L] et la société [Adresse 4] à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] invoque les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil et font valoir que dans les suites de la vente, cherchant à faire procéder aux réparations des défaillances mentionnées dans le premier contrôle technique, leur garage avait alors découvert que le châssis était beaucoup plus abîmé qu’annoncé dans le contrôle technique du 28 janvier 2023. Ils expliquent que le contrôle technique du 4 septembre 2023 relève une défaillance majeure due à la corrosion excessive du châssis et rendant totalement inutilisable le véhicule et que l’expertise amiable a confirmé la corrosion et a indiqué qu’elle était visible au moment de la vente et sûrement au moment du premier contrôle technique. Les demandeurs font valoir que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés et que l’état du véhicule était préexistant à la vente.
Par ailleurs, ils motivent leur demande indemnitaire de 1 500,00 euros à l’encontre du vendeur par un préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule pendant plus d’un an.
S’agissant des demandes indemnitaires formées contre la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS, ils expliquent que celle-ci engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le contrôleur technique ayant minimisé l’état du châssis alors que son statut et sa qualité devaient le conduire à une prudence et un sérieux supplémentaire. Ils ajoutent que la somme de 1 183,00 euros correspond aux travaux effectués sur le véhicule et la somme de 1 130,40 euros aux frais d’enchères qui doivent peser sur la société de contrôle technique compte tenu de sa carence à évaluer correctement le défaut du véhicule et qui a conduit à leur achat.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, les demandeurs soutiennent que l’omission de la nationalité ou de la profession ne cause aucun grief, n’a aucune influence dans la résolution du litige, et qu’en toute hypothèse, ses informations sont fournies.
Monsieur [J] [L], représenté par son Conseil, se réfèrent à ses conclusions et demande au tribunal de :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation ;
— débouter Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] de leurs demandes ;
— subsidiairement, condamner la société [Adresse 4] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [I] ou subsidiairement la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS, à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [I] ou subsidiairement la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [L] fait valoir que l’assignation est nulle sur le fondement des articles 753 et 54 du code de procédure civile faute de contenir les professions, nationalités, dates et lieux de naissance des demandeurs lesquelles sont indispensables dans l’hypothèse d’une exécution forcée. La profession étant au surplus indispensable dès lors qu’ en matière de garantie des vices cachés, des régimes différents s’appliquent entre l’acheteur professionnel et l’acheteur profane.
Sur le fond, Monsieur [J] [L] conteste l’existence d’un vice caché, faisant valoir que la corrosion du châssis était apparente lors de la vente dès lors qu’elle était mentionnée dans le contrôle technique du 28 janvier 2023 et au surplus, que l’expert précise expressément dans son rapport qu’elle était clairement visible au moment de la vente. Il ajoute que la corrosion peut avoir été consécutive aux conditions de conservation et d’utilisation du véhicule après son acquisition. Il soutient à cet effet que le rapport d’expertise ne permet pas de savoir dans quelles conditions le véhicule a été conservé entre le 27 mars 2023, date d’acquisition du véhicule et le 29 janvier 2024, date de l’expertise amiable dès lors que, s’il est mentionné que le véhicule serait entré au garage depuis le 1er avril 2023, rien ne démontre la réalité de cette entrée à cette date ni sa durée.
Monsieur [J] [L] soutient encore qu’aucune pièce ne vient démontrer l’état de corrosion qui aurait été constatée par le garage LEFRANC antérieurement au 2nd contrôle technique. Il ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que la corrosion rend le bien impropre à son usage. Enfin, il fait valoir qu’une simple expertise amiable ne peut fonder une action en garantie légale des vices cachés.
Subsidiairement, à l’appui de sa demande en garantie à l’encontre de la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS, Monsieur [J] [L] expose qu’il n’est pas un professionnel du secteur automobile et qu’il était en droit de se fier au contrôle technique du 28 janvier 2023 n’ayant relevé qu’une défaillance mineure au titre de la corrosion. Il se prévaut des conclusions de l’expertise amiable ayant relevé que si le contrôleur technique n’est pas responsable de la corrosion, il l’est pour ne pas avoir noté cette corrosion en défaillance majeure.
La société [Adresse 4], duement représentée par son gérant, sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
La société de contrôle technique conteste avoir commis la moindre faute. Elle invoque l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et explique qu’il existe deux niveaux de corrosion dans le cadre des contrôles techniques impliquant un classement en défaillance mineure ou majeure lorsque celle-ci est excessive. Elle ajoute que le contrôle technique ne peut s’accompagner d’aucun démontage et que s’agissant de la corrosion, l’examen est uniquement visuel. Elle ajoute qu’au jour du contrôle, la voiture ne présentait pas de corrosion perforante visible et qu’il est tout à fait possible que le client ait gratté les corrosions postérieurement à son contrôle technique. Enfin, la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS explique que le véhicule est une voiture de collection ayant plus de 40 ans.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Il résulte des articles 753 et 54 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, l’assignation contient pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession , domicile, nationalité date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En vertu de l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte par ailleurs de l’article 115 du code de procédure civile que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’assignation contenait bien le nom, prénom, le domicile, la date et le lieu de naissance de chaque demandeur mais ne précisait pas leur nationalité et profession.
Les demandeurs ont précisé ses informations dans leurs conclusions reçues le 18 septembre 2025 ;
Dès lors, l’éventuelle cause de nullité de l’assignation a été régularisée et l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande en « annulation » de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve vice allégué qui doit, être d’une certaine gravité, caché à ses yeux au moment de la vente mais également antérieure à celle-ci, le vice ne pouvant être constitué par une usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
Il revient ainsi à Monsieur et Madame [I] qui entendent mobiliser la garantie de leur vendeur, de rapporter la preuve d’un défaut inhérent au véhicule, existant préalablement à la vente, non apparent et compromettant gravement l’usage du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] invoquent le vice caché dont le véhicule serait affecté au regard de l’état de corrosion du châssis.
Monsieur et Madame [I] ont acquis le véhicule RENAULT FUEGO le 27 mars 2023.
Le contrôle technique de la société [Adresse 4] du 28 janvier 2023, remis à cette occasion était défavorable pour les défaillances majeures. Il mentionnait six défaillances majeures et trois défaillances mineures parmi lesquelles le châssis ainsi décrit : « ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion AV, C, AR ».
Le nouveau contrôle technique réalisé 9 mois plus tard le 4 septembre 2023, toujours défavorable pour les défaillances majeures, mentionne cette fois l’état du châssis au titre de ces défaillances majeures et le décrit ainsi « ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage AVG, G, AVD, D ».
L’expert d’assurance aux termes de son rapport du 29 janvier 2024, réalisé un an après le premier contrôle technique et 10 mois après la vente, relève que le véhicule présente de la corrosion perforante d’un stade très avancé au niveau de certains renforts de caisse ou de tôle assemblées soudées de caisse. Il constate notamment l’absence de tôle avant du passage de roue avant droit car entièrement rongée par la corrosion et une partie arrière inférieure de l’ail avant gauche perforée par la corrosion ainsi que la caisse avant gauche. L’expert précise également que le véhicule présente des conduites de freins corrodées et des sangles de fixation du réservoir à carburant rompue par la corrosion ou en train de se rompre.
Il résulte de ses éléments que le véhicule est atteint par une corrosion importante et perforante à la date de l’expertise.
Toutefois, il convient de relever que les acquéreurs étaient informés de l’existence de corrosion lors de la vente. Si effectivement la corrosion était alors mentionnée par le contrôle technique comme une défaillance mineure et ne mentionnait pas de degré de gravité particulier, il convient cependant de relever que c’est à juste titre que Monsieur [J] [L] fait valoir qu’en l’état des éléments du dossier, les conditions de conservation du véhicule postérieurement à la vente ne sont pas connus et qu’il n’est dès lors nullement exclu que la corrosion se soit aggravée postérieurement au contrôle technique du 28 janvier 2023 et à la vente du 27 mars de la même année.
De même, si les acquéreurs soutiennent que leur garage aurait constaté avant même le second contrôle technique, un châssis beaucoup plus abîmé que ce que le premier contrôle technique ne laissait voir, force est de constater qu’ils ne le démontrent pas.
Bien que l’expert amiable affirme que le contrôle technique du 28 janvier 2023 ne reflétait pas l’état du véhicule à cette date et que le contrôleur technique aurait ainsi dû mentionner la corrosion au titre des défaillances majeures, force est de constater qu’il n’apporte aucune explication sur les raisons lui permettant d’exclure une aggravation de cette corrosion postérieurement au contrôle de la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS et à la vente.
En outre, si effectivement la corrosion perforante était présente lors de la vente, il résulte du rapport d’expertise amiable et des photos annexée que celle-ci aurait dès lors été visible pour des acquéreurs même profanes lesquels étaient au surplus sensibilisés et avisés par le contrôle technique de janvier 2023 de la présence de corrosion et alors même qu’il s’agit d’un véhicule ancien mis en circulation en 1984 et présentant plus de 226000 kilomètres au compteur. Les demandeurs confirment d’ailleurs dans leurs écritures que cette corrosion était visible lors de la vente.
Au demeurant, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties laquelle doit dès lors être corroborée par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, si les demandeurs produisent également le contrôle technique du 4 septembre 2023 constatant une corrosion excessive du châssis, ce seul élément n’est pas suffisant à corroborer le rapport du 29 janvier 2024 quant à la cause des dommages et à l’existence d’un vice caché au moment de la vente du 27 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le véhicule litigieux était affecté lors de la vente d’un vice caché.
Ils seront déboutés de leur demande d’annulation et en conséquence, de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [J] [L].
En l’absence de condamnation de ce dernier, sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre la société [Adresse 4] devient sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [I] contre la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS
L’article 1231-1 du code civil invoqué par Monsieur et Madame [I] dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les demandeurs fondent ainsi leur action sur la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 4].
Or, force est de constater que Monsieur et Madame [I] sont des tiers au contrat liant Monsieur [J] [L] à la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS et en vertu duquel cette dernière a effectué le contrôle technique critiqué de sorte que leur action fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer.
Au demeurant, il ne pourra qu’être constaté que l’existence vice allégué, une corrosion perforante, n’étant pas établie au jour de la vente, il n’est pas plus établi que antérieurement, le 28 janvier 2023, l’état du véhicule présentait une défaillance majeure au titre de cette corrosion et qu’à cette époque sa gravité ne relevait pas uniquement d’une défaillance mineure. Il convient de rappeler qu’il ressort de l’arrêté 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes que les contrôles sont réalisés sans démontage. C’est d’ailleurs à juste titre que la société [Adresse 4] fait valoir que son cocontractant, comme l’acquéreur ultérieur, ont pu intervenir sur la corrosion visible, par grattage notamment, et ainsi en modifier l’apparence. Dès lors, en l’état des pièces du dossier, il n’est pas établi que la corrosion visible lors du contrôle technique du 28 janvier 2023 constituait alors une corrosion excessive nécessitant un classement en défaillance majeure et que la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MARGONNAIS ait commis une faute dans le cadre de son contrôle technique.
La demande indemnitaire des Monsieur et Madame [I] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I], parties perdantes au procès, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I], condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur [J] [L], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande d’annulation de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] de leur demande en annulation de la vente ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre Monsieur [J] [L] et la société [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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