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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 juin 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01002
Minute n°25/440
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [K] [F]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 19 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [K] [F]
Non comparante – certificat médical en date du 17/06/2025 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [J] [Z] en sa qualité de conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 juin 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 17 Juin 2025, reçu au Greffe le 17 Juin 2025, concernant Mme [K] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juin 2025 de Mme [K] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [J] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [K] [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 12 juin 2025 avec maintien en date du 15 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [F].
Suivant avis psychiatrique en date du 17 juin 2025, le Dr [Y] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [K] [F] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juin 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le conseil de Mme [K] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure, mais s’interroge sur le point de savoir si sa cliente avait bien été informée de sa convocation à l’audience de ce jour. Sur le fond, elle rapporte la parole de sa cliente qui souhaite que l’hospitalisation se poursuive parce qu’elle lui apporte un cadre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
En outre, il sera précisé que s’il est exact que Mme [F] n’a certainement pas reçu la convocation en vue de l’audience de ce jour dès lors qu’un courrier lui a été adressé à son domicile et à l’hôpital de [Localité 5] alors qu’elle se trouve actuellement à l’hôpital de [Localité 1] au service de neurologie, il n’en demeure pas moins que son conjoint, en contact avec elle, a lui aussi reçu une convocation, mais surtout qu’elle a pu s’entretenir avec son avocat la veille de l’audience et que celui-ci s’est présenté à l’audience pour la représenter et faire valoir ses droits. Aucune atteinte aux droits de Mme [F] n’est donc résulté de cette difficulté relative à sa convocation.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 12 juin 2025 que Mme [K] [F] a été adressée aux urgences devant des troubles du comportement et des propos incohérents au domicile, dans le contexte d’un accouchement il y a un mois. Aux urgences, Mme [F] est apparue désorganisée avec un discours incohérent et des barrages. Il est encore relevé qu’il existe une attitude d’écoute et un envahissement hallucinatoire. Les troubles psychiques que présentait alors Mme [F] nécessitaient des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre la persistance d’une désorganisation psychique qui rend impossible l’adhésion aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 17 juin 2025 joint à la saisine, le Dr [Y] rappelle que la patiente a été hospitalisée pour une décompensation délirante dans un contexte de post-partum, et que si les éléments délirants et hallucinatoires sont à distance, il persiste une désorganisation psychique avec ruminations majeures. Il est encore relevé que la conscience des troubles et l’investissement dans les soins sont fluctuants. Le psychiatre ajoute que la patiente a dû être transférée en service de neurologie à l’hôpital de [Localité 1] pour y bénéficier de soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs relevé que Mme [F], par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle souhaitait que son hospitalisation se poursuive.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [K] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Mme [K] [F]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [J] [Z]
La Greffière,
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