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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00688 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société BOUYGUES BATIMENT
— CPAM DE SEINE ET MARNE
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00688 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2T
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société BOUYGUES BATIMENT
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
Rue des Meuniers – Rubbelles
77605 MARNE LA VALLÉE CEDEX 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00688 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2T
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, monsieur [X] [E] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “compression du nerf ulnaire bilatéral au coude droit. Le nerf est entouré de fibrose sur toute sa hauteur”, joignant un certificat médical en date du 16 mai 2023 du docteur [S] [K] qui mentionne une “compression du nerf ulnaire au coude droit opéré le 13 mars 2023" et une date de première constatation médicale au 20 décembre 2022.
Suivant un courrier recommandé en date du 26 juillet 2023 distribué le 31 juillet 2023, la caisse a informé la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 16 octobre 2023 au 27 octobre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 27 octobre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 3 novembre 2023.
Une information similaire était portée à la connaissance de Monsieur [X] [E] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 10 août 2023.
La SAS BOUYGUE BATIMENT ILE DE FRANCE n’a pas retourné son questionnaire.
Par un courrier recommandé en date du 30 octobre 2023 distribué le 3 novembre suivant, la CPAM de Seine et Marne a notifié à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome du nerf ulnaire droit” inscrite au tableau 57.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a saisi par courrier recommandé envoyé le 02 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 29 avril 2024 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 20 décembre 2022 de monsieur [X] [E],
— et de débouter la CPAM de Seine et Marne de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que la CPAM de Seine et Marne ne démontre pas avoir respecté ses obligations à chaque étape de la procédure d’instruction d’une part car la société n’a pas été destinataire d’un questionnaire et d’autre part parce que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi à la société de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Elle ajoute que la caisse n’établit pas la réunion des conditions du tableau 57 notamment en l’absence de questionnaire de l’employeur et d’une réelle enquête.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal ;
— déclare le recours de la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE recevable en la forme mais mal fondé,
— déboute la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de ses demandes,
— et déclare opposable à la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 décembre 2022.
Elle expose que la procédure d’instruction a été respectée, l’employeur ayant reçu le courrier du 26 juillet 2023, le 31 juillet 2023 et ne s’étant à aucun moment manifesté pour faire part d’une quelconque difficulté ou formuler une demande. Elle précise que pour vérifier la réunion des conditions du tableau 57, elle a d’une part adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur, le premier l’ayant rempli et le second étant resté taisant et d’autre part diligenté une enquête en contactant vainement à plusieurs reprises la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE. Elle ajoute que des éléments en sa possession et notamment le questionnaire de l’assuré établissent la réunion des conditions du tableau 57.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’envoi d’un questionnaire à la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 20 décembre 2022, n’ayant été destinataire d’aucun questionnaire par la CAPM de Seine et Marne, ce que la caisse conteste.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Al’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 juillet 2023 distribué le 31 juillet 2023, la CPAM de Seine et Marne a informé la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à réception du courrier du 26 juillet 2023 distribué le 31 juillet 2023 est restée totalement taisante, n’évoquant aucune difficulté de connection ou aucun refus de passer par la voie dématérialisée.
Elle ne démontre ni d’ailleurs n’allègue avoir vainement tenté soit de se rapprocher de la CPAM via le numéro 3679 soit de se rendre dans un point d’acceuil.
La société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se prévaut finalement de sa propre carence, alors même qu’il est établi la réception du courrier de la CPAM en date du 26 juillet 2023 contenant le lien vers le questionnaire et les démarches en cas de difficultés de tout ordre, pour arguer du non respect de l’envoi du questionnaire par la CPAM et solliciter l’inopposabilité de la décision de la caisse.
La société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE qui ne démontre aucun manquement dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [X] [E] par la CPAM sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Sur l’absence de preuve de réunion des conditions du tableau,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient qu’en l’absence de questionnaire de l’employeur et d’une enquête diligentée par la caisse, la CPAM de Seine et Marne ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57, rappelant qu’elle ne peut se fonder sur les seuls déclarations de l’assuré.
Il est démontré dans le dossier que par courrier en date du 26 juillet 2023 distribué le 31 juillet 2023, la caisse a informé la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
En l’espèce la société est restée taisante, ne retournant pas son questionnaire ou n’informant pas la caisse d’une quelconque difficulté de connexion ou d’un refus de procéder par la voie dématérialisée.
La société est restée inactive, sa carence ne pouvant être invoquée pour justifier le non respect de la procédure par la caisse.
Il appartenanit donc à la caisse de poursuivre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle avec les seuls élèments en sa possession.
Il est également produit par la caisse le Procès-Verbal de constatation de Mme [R] en date du 2 octobre 2023, agent assermenté de la CPAM de Seine et Marne, qui indique avoir tenté de joindre l’employeur les 7 septembre, 27 septembre et 28 septembre 2023 afin de mener une enquête dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [E], sans aucun retour de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
La société qui fait le choix de ne pas répondre aux sollicitations de l’agent assermenté pour réaliser l’enquête ne peut sérieusement invoquer le défaut d’enquête, qu’il a de fait refusé ou rendu impossible, pour justifier sa demande d’inopposabilité, sauf à admettre que l’obstruction pure et simple de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suffit pour que la décision lui soit rendue inopposable.
A toutes fins et de façon surabondante il convient de relever que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Seine et Marne est fondée sur les éléments médicaux produits par monsieur [E], sur la concertation médico-administrative et sur le questionnaire de l’assuré.
Dès lors ce deuxième moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Par conséquent, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de Seine et Marne du 30 octobre 2023 de la maladie professionnelle “syndrome du nerf ulnaire droit” du 20 décembre 2022, inscrite au tableau 57, déclarée par Monsieur [X] [E] lui sera déclarée opposable.
Enfin la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la décision de prise en charge de la CPAM de Seine et Marne du 30 octobre 2023 de la maladie professionnelle “syndrome du nerf ulnaire droit” du 20 décembre 2022, inscrite au tableau 57, déclarée par Monsieur [X] [E] ;
CONDAMNE la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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