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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 avr. 2026, n° 19/10897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/10897 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQWRJ
N° PARQUET : 19-820
N° MINUTE :
Assignation du :
10 septembre 2019
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 11 Septembre 2018
N° 2018/007240
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007240 du 11/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/10897
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges , juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2019 par Mme [G] [L] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 juin 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries le 1er septembre 2022,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier le 1er septembre 2022 ayant renvoyé l’affaire à la mise en état,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 août 2022,
Vu les conclusions en réponse en reprise de Mme [G] [L] notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026,
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/10897
MOTIFS
A titre liminaire, la demanderesse demande à être jugée française sous l’identité de [G] [L]. Toutefois, le tribunal relève qu’aux termes de son acte de naissance local le nom de la demanderesse est indiqué comme [L], tandis que sur la transcription de son acte de naissance par le service central de l’état civil de Nantes, le patronyme de la demanderesse est indiqué comme [L].
Le tribunal retiendra dans le présent jugement le nom de [L], comme orthographié par le service central de l’état civil, pour permettre les mentions sur le registre de l’état civil en application de l’article 28 du code civil.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [L], se disant née le 20 mai 1998 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [M] [L], né le 2 mars 1953 à [Localité 6] (Sénégal) est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 17 mai 1984 devant le juge d’instance de [Localité 7], en vertu de l’article 57-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/10897
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [G] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [G] [L] produit deux copies de son acte de naissance :
— une copie délivrée le 14 décembre 2016, de la transcription par le service central de l’état civil de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le vingt mai mil neuf centre quatre-vingt-dix-huit à vingt-trois heures dix minutes à [Localité 5] (Sénégal), de [M] [L], né le 2 mars 1953 à [Localité 6] (Sénégal), cultivateur et de [S] [L], née le 23 mai 1961 à [Localité 6] (Sénégal), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 13 juillet 1998, sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse),
— une copie littérale de son acte de naissance sénégalais, délivrée le 22 juillet 2019, qui mentionne qu’elle est née le vingt mai mil neuf centre quatre-vingt-dix-huit à vingt-trois heures dix minutes à [Localité 5] (Sénégal), de [M] [L], cultivateur né à [Localité 6] le 02/03/1953 agé de 45 ans et de [S] [L], sans profession, née à [Localité 6] le 23/05/1961, agée de 37 ans, domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le treize juillet mille neuf cent quatre-vint-dix-huit sur déclaration du père (pièce n°6 de la demanderesse)
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que les copies produites par la demanderesse dans la présente instance contiennent une mention divergente de celle délivrée le 1er juin 2017, produite lors de sa demande de certificat de nationalité française, laquelle mentionne que l’acte a été dressé le 13 juillet 1998 sur déclaration du « Centre secondaire Abass Ndao, NIN : RPR-1 » (pièce n°2 du ministère public).
En réponse, la demanderesse allègue que la transcription fait écran, puisque son acte de naissance transcrit par le service central de l’état civil, acte authentique dressé par un officier d’état civil français, n’encourt pas la censure de l’article 47 du code civil et fait foi jusqu’à l’éventuelle annulation de l’intégralité des mentions qu’il comporte.
Il est néanmoins rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 9] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Toutefois, la demanderesse verse aux débats un constat d’huissier en date du 8 février 2021, qui établit que le volet n°2 du registre du Centre secondaire d’Etat civil de Abass Ndao, soit la souche du registre, mentionne que l’acte a été dressé sur déclaration du père, de sorte que le moyen du ministère public quant à l’existence d’une mention divergente quant au déclarant est inopérant (pièce n°9 de la demanderesse).
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/10897
Le ministère public relève en outre que la naissance de [G] [L] a été déclarée hors délai au regard de l’article 51 du code de la famille sénégalais, et qu’aucune mention de déclaration tardive ne figure sur son acte de naissance, cet acte étant ainsi privé de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil pour n’avoir pas été établi selon la loi sénégalaise.
En réponse, la demanderesse verse aux débats le jugement rectificatif du tribunal d’instance hors classe de Dakar du 27 juin 2024, le certificat de non opposition et la copie de son acte de naissance sénégalais délivrée le 11 octobre 2024, rectifié par apposition de la mention “déclaration tardive”, de sorte que ce grief est également inopérant (pièces n° 10, 11 et 12 de la demanderesse).
L’état civil de Mme [G] [L] n’étant pas critiqué à un autre titre par le ministère public, il sera considéré qu’elle dispose d’un état civil fiable et certain au regard de l’article 47 du code civil.
La copie delivrée le 5 novembre 2019 de l’acte de naissance de [M] [L] établi par le service central de l’Etat civil de [Localité 9] indique qu’il est né le 2 mars 1953 à [Localité 6] (Sénégal), il comporte en mention marginale sa nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 17 mai 1984, laquelle est également versée aux débats (pièces n°4 et 7 de la demanderesse)
La demanderesse produit aux débats la copie délivrée le 9 juin 2017 de l’acte de mariage de ses parents, établi par le service central de l’état civil, qui mentionne que [M] [L], né le 2 mars 1953 à [Localité 6] (Sénégal) s’est marié le 12 juillet 1977 à [Localité 6] avec [S] [L], née le 23 mai 1961 à [Localité 6] (Sénégal) (pièce n°2 de la demanderesse).
En conséquence, Mme [G] [L] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [M] [L] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de [G] [L], elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [G] [L], née le 20 mai 1998 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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