Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMWE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMWE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 10 février 2025 portant interdiction du territoire français pour
Monsieur [S] [O], né le 24 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [O] né le 24 Novembre 2001 à ALGERIE (99352) de nationalité prise le 22 août 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 25 août 2025 à 09 h 07 ;
Vu la requête de M. [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Août 2025 à 16 h 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 août 2025 reçue et enregistrée le 28 août 2025 à 11 h 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02159 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMWE Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [O], né le 24 novembre 2001 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 février 2025 à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français, du chef de violences conjugales. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris par le préfet du Var en date du 22 août 2025.
[S] [O], alors écroué à la maison d’arrêt de DRAGUIGNAN, a fait l’objet, le 22 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le 25 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 août 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [S] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 août 2025, [S] [O] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[S] [O] indique être fatigué et vouloir être libéré, après avoir passé près de 7 mois en détention. Il dit être en France depuis 2020 et reconnaît être sous le coup d’une interdiction judiciaire de 5 années. Il met en avant son attestation d’hébergement et s’engage à se soumettre à une assignation à résidence, le temps que son éloignement vers l’Algérie puisse être effectué.
Le conseil de [S] [O] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention, seul un procès-verbal de transport en faisant état, sans mention du procureur effectivement avisé. Il soutient encore la contestation écrite de son client, à l’exception du moyen d’incompétence auquel il renonce. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui ne sont pas actualisées depuis le 4 août 2025
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [S] [O] soutient in limine litis qu’il n’est pas démontré que le procureur de la République a été régulièrement avisé du placement en rétention de son client, en l’absence de preuve d’envoi horodatée et de mention du nom du procureur de la République avisé.
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce, la défense fait valoir que le procès-verbal de transport rédigé le 25 août 2025 à 8h50 et mentionnant « lui notifions l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que ses droits à 9h05. A l’issue, transportons et remettons l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 7]. Avisons immédiatement Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de » est insuffisant dès lors qu’il n’est pas précisé quel procureur de la République a été avisé, ni l’heure exacte de son information.
Pour autant, il résulte de la procédure que par courriel adressé le vendredi 22 août 2025 à 14h43, la préfecture du Var a informé les parquets de Draguignan et de Toulouse, sur leurs boîtes de permanence respectives ([Courriel 6] et [Courriel 3]) que [S] [O] serait placé en rétention administrative et transféré au centre de rétention administrative de [Localité 7] « à l’issue de sa levée d’écrou qui interviendra le 25 août 2025 ».
Ainsi, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, un avis anticipé à l’autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, n’étant pas de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger, la cour de cassation ayant d’ailleurs validé les avis anticipés (2e Civ, 7 octobre 2004, pourvoi n°03 50.042), la préfecture du Var a rempli les obligations prescrites par l’article L. 741-8 précité.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 février 2025 ayant ordonné la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [S] [O] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [S] [O] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité ; qu’il n’établit aucun lien stable avec le territoire français, sur lequel il prétend résider depuis 5 ans ; qu’il a admis en audition administrative du 22 juillet 2025 n’avoir aucune attache familiale en France, être célibataire et sans enfant, n’avoir aucun domicile sur le territoire et n’exercer en France que des activités non déclarées ; que s’il a indiqué pouvoir être domicilié chez un ami [Localité 2], [V] [J], il apparaît que celui-ci réside dans une région lointaine de celle où se trouvait l’intéressé avant son incarcération, laissant le sérieux de celle-ci sujet à crédit ; qu’il a enfin indiqué qu’il souhaitait rester en France nonobstant son interdiction judiciaire de 5 années, et le cas échéant se rendre en Espagne, pays à l’égard duquel il ne justifie d’aucune attache ni de droit au séjour.
En outre, il doit être relevé que l’intéressé a été condamné récemment pour des faits de violences conjugales dans un contexte d’emprise de la victime et de dénégation totale de toute responsabilité par l’intéressé, selon la motivation du tribunal de Marseille dans son jugement du 10 février 2025.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [S] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [S] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 août 2025, soit en amont du placement en rétention de l’intéressé, attestant d’une bonne pratique de la préfecture afin de minimiser le temps passé par l’étranger en rétention. Par ailleurs, la préfecture du Var justifie d’une relance en date du 22 août 2025 aux consulats d’Algérie de [Localité 7] et de [Localité 5].
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [S] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
[S] [O] a sollicité sur l’audience une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [S] [O] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [S] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
La présente ordonnance a été notifiée à [S] [O] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le À
SIGNATURE DE L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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