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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 juin 2025, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSP
N° Minute :
ORDONNANCE DU 23 Juin 2025
A l’audience publique du 23 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [C]
né le 18 Février 2003 à LESPARRE MEDOC (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] ([F]) – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [G] [C] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 novembre 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 décembre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 03 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 juin 2025, mis à la disposition des parties, confirmé oralement à l’audience de ce jour,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s’oppose pas au maintien de la mesure, notamment pour soigner sa dépression (anti-dépresseurs prescrits la semaine dernière) et ses tentatives addictives
Vu les observations de son avocate qui s’en remet à la position raisonnable et lucide de l’intéressé, notamment pour lui permettre de se stabiliser et revoir à terme ses enfants (actuellement placés),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – ayant précédemment bénéficié d’une hospitalisation libre rapidement mise en échec avec arrêt des traitements – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 15 novembre 2024 en raison d’une humeur triste avec des idées noires et suicidaires fréquentes (menaçant, juste avant son admission, de se jeter sous un train depuis le quai de gare), un émoussement des affects, des hallucinations intrapsychiques au long cours (arguant par exemple recevoir des messages envoyés par les anges), des idées délirantes à thématique de persécution, une anxiété, de l’impulsivité et des ruminations anxieuses engendrant des difficultés d’endormissement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, si depuis les six derniers mois, les idées délirantes de persécution et la problématique abandonnique ont régressé, celles-ci demeurent présentes et enkystées à l’instar de l’humeur dépressive du sujet, le patient restant focalisé par principe sur son souhait de retourner au domicile en faisant fi de ces difficultés malgré sa compliance aux soins (laquelle compliance dépend cependant manifestement du cadre contraint des soins dispensés si on en croit sa propension à mettre en échec les soins dits «libres»), et ce d’autant plus que Monsieur [C] présente un craving à la cocaïne encore difficile à juguler. Ceci étant, à l’audience de ce jour, l’intéressé a manifestement évolué sur son positionnement depuis le dernier avis médical en ce qu’il entend la nécessité de vérifier que le traitement anti-dépresseur dispensé est adapté et de continuer à travailler sur son rapport aux addictions.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [C],
Mme [R] ([F]) – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSP
M. [G] [C]
Ordonnance en date du 23 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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