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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02291 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DRP
AFFAIRE : SAS STORIA C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS STORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son Syndic la SAS REGIE DU LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [O] de la SELARL CABINET [Y] [K] [O] – 346, Expédition et grosse
Maître [E] [Z] de la SELARL [Z] ASSOCIES – DPA – 709
Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 6], a commandé à la SAS STORIA des travaux de remplacement des moquettes des escaliers et paliers du bâtiment, au moyen de lés de 4 mètres de large, de types LES BEST et de marque BALSAN, selon devis n° D10059 du 07 avril 2023, d’un montant de 42 337,90 euros TTC.
Des échanges ont eu lieu entre les parties concernant la teinte de la moquette à mettre en œuvre.
Par courriel en date du 08 octobre 2024, la SAS STORIA a reconnu l’existence d’une erreur de commande et la pose d’une moquette plus foncée que celle convenue.
Par courriel en date du 11 octobre 2024, la SAS STORIA a proposé de ramener le prix du marché à 36 300,00 euros TTC, outre remplacement gracieux des tapis d’entrée.
Le 18 octobre 2024, Madame [M] [F], clerc habilitée, a dressé un procès-verbal de constat dont il ressort que les travaux ne sont pas achevés, présentent des malfaçons, et que la couleur de la moquette serait plus sombre que celle de référence 585.
Le 06 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait signifier le procès-verbal de constat et une sommation de faire à la SAS STORIA.
Le 13 novembre 2024, la SAS STORIA a émis une facture n° F05005 d’un montant de 36 300,00 euros TTC.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, la SAS STORIA a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de lui payer ladite somme et a accepté de lever une partie des « réserves ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SAS STORIA a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS STORIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 36 300,00 euros TTC à valoir sur sa facture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SAS STORIA de sa demande ;
condamner la SAS STORIA à fournir et mettre en œuvre la moquette en lés de 4 mètres de large, de type LES BEST de marque BALSAN, de référence 585, suivant les quantités prévues au devis du 07 avril 2023, conformément aux règles de l’art, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la SAS STORIA à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la non-conformité de la moquette posée par rapport à celle commandée par le Syndicat des copropriétaires, quand bien même la référence de la teinte n’est pas mentionnée dans le devis, ressort des échanges de messages entre les parties, des courriels de la SAS STORIA des 08 et 11 octobre 2024, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires avance être fondé à retenir le paiement du prix, par exception d’inexécution, les travaux réalisés ne correspondant pas à la commande et n’étant pas achevés.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’exception d’inexécution ainsi soulevée, eu égard au caractère sérieux de la contestation tirée de la non-conformité de la couleur de la moquette posée, à défaut de quoi il outrepasserait ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse (Civ. 3, 30 mai 2007, 06-19.068 ; Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
Partant, le principe de l’obligation de payer du Syndicat des copropriétaires n’est pas établi par la Demanderesse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
L’article 1221 du code civil énonce : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SAS STORIA à reprendre intégralement les travaux réalisés.
Pour sa part, la SAS STORIA avance que l’erreur de teinte entre la moquette de référence 585, commandée, et celle 590, mise en œuvre, a été commise de bonne foi et ne cause aucun préjudice au Syndicat des copropriétaires, les deux teintes étant très proches l’une de l’autre et de la moquette remplacée.
Elle ajoute avoir proposé, à titre commercial et d’indemnisation, une réduction du prix du marché de plus de 6 000,00 euros, et ne pas s’opposer à la reprise d’une partie des désordres relevés.
Il résulte des moyens de défense de l’entreprise qu’elle invoque la disproportion manifeste qu’il existerait entre la reprise intégrale des travaux, alors qu’ils sont très avancés, et son intérêt pour le Syndicat des copropriétaires, visant à remédier à une non-conformité purement esthétique tenant à la teinte de la moquette.
Cette contestation fait obstacle à la demande d’exécution forcée en nature, dès lors qu’elle est propre à établir une disproportion manifeste entre son coût pour la SAS STORIA et son intérêt pour le Syndicat des copropriétaires et, partant, à interdire cette sanction du manquement de l’entreprise à ses obligations.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS STORIA et le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens à hauteur de la moitié chacun.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, chacune des parties étant condamnée à une partie des dépens, il est équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS STORIA à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en exécution forcée en nature du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à l’encontre de la SAS STORIA ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS STORIA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens de la présente instance, à hauteur de la moitié chacun ;
REJETONS les demandes de la SAS STORIA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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