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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 5 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 JUIN 2025
ordonnant la vente forcée
RG : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C4HO
Minute n° 25/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[H] [N]
Le cinq juin deux mil vingt cinq,a été rendu le jugement dont la teneur suit
par mise à disposition au greffe par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans statuant en qualité de juge de l’exécution, assisté de Céline MORILLE, Greffier,
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis 182 Avenue de France – 75013 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Avocat : Me Cécile BOURGON du Barreau de MONTARGIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [H] [N], né le 29 Août 1992 à MONTARGIS (45200), demeurant 3 Rue Arago – 45120 CHALETTE-SUR-LOING
N’ayant pas constitué avocat, non comparant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge de l’exécution
Sylvia LOPEZ, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge de l’exécution
Céline MORILLE, Greffier ,
DÉBATS
L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution, assisté de Céline MORILLE, Greffier, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 05 Juin 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 05 Juin 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 novembre 2024, l’assignation à étude du 28 février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé le 3 mars 2025,
Vu l’absence d’autres créanciers inscrits à la date d’inscription du commandement de payer le 30 décembre 2024,
Les conditions de la saisie
Il résulte des articles L311-2 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière peut être exercée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, l’acte notarié du 23 juillet 2014 constatant le prêt est revêtu de la formule exécutoire et est un titre exécutoire. L’entière dette est exigible depuis la notification de la déchéance du terme le 15 septembre 2021.
La saisie porte sur la pleine propriété du bien, ce qui est conforme à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le montant retenu
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de l’exécution de fixer le montant de la créance du poursuivant au regard du titre exécutoire fondant les poursuites (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n° 18-70.004, Bull. 2018, Avis, n° 6)
En l’espèce, le décompte prend en compte les cotisations d’assurance pour lesquels il n’existe aucun titre exécutoire et qui sont dues à un tiers.
Il n’est démontré aucun paiement entre le 22 août 2019 et le 23 août 2021 que le paiement de 2004,49 € qui représente les mensualités jusqu’au 15 décembre 2019. A cette date, il était du 74321,14 €. En conformément de l’article R312-3 du code de la consommation, cette somme a produit jusqu’à la déchéance du terme intérêt au taux majoré de 3 point soit 8060,28 €. Il était donc du 82381,42 € au jour de la déchéance du terme et non 85152,45 €. Il s’ajoute à cette somme l’indemnité autorisée par l’article R312-3 alinéa 3 du même code de 7% soit 5766,70 € et un principal total de 88148,12 €.
Il s’ajoute à cette somme les intérêts calculés au taux contractuel de 3,5% soit, après déduction des paiements effectués, 8033,88 -114,82-45,04-90,06-45,04-90,08-45,04-45,04-436,66-436,66-436,66-436,66-436,6=5375,52 € d’intérêt au 25 mai 2024.
L’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 alinéa 1er qu’une vente forcée doit être ordonnée à défaut de demande du débiteur d’une vente amiable.
En l’absence de demande, une vente forcée sera donc ordonnée.
L’état de frais
Il résulte de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution que le frais doivent être taxés avant l’ouverture des enchères. Il y a donc lieu à enjoindre la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire son état de frais accompagné des justificatifs au moins une semaine avant l’enchère.
Les modalités de la visite
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le juge fixe les modalités de la visites à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence d’observations des parties, il y a lieu à dire que le créancier s’organisera ainsi qu’indiqué au dispositif.
L’aménagement de la publicité
L’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’aménager la publicité prévues par le code à la demande du créancier poursuivante.
En l’espèce, il est demandé la publication sur le site avovente. Une publicité par internet de la vente est susceptible de toucher un public plus large que la publicité dans un journal d’annonce légal. Il importe néanmoins que celle-ci ne vienne pas augmenter les frais à la charge de l’acquéreur au risque de dissuader les enchères. Il y a donc lieu à autoriser le créancier à procéder à un avis de vente sur un ou plusieurs sites internet spécialisés pour un prix total n’excédant pas 350 € TTC en lieu et place de la publication d’un des deux avis simplifié dans un journal d’annonce légal.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne la vente aux enchères le 2 octobre 2025 à 14 heures de l’immeuble suivant les modalités fixée dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 mars 2025,
Fixe la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à de 88148,12 € en principal et 5375,52 € d’intérêt arrêté au 25 mai 2024,
Fixe ainsi les modalités de visite :
Visite organisée par un commissaire de justice accompagné si besoin de la force publique et de tout professionnel choisi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,La date, sous réserve d’être un ou plusieurs jour ouvrable entre trois et une semaine avant l’audience d’adjudication, et l’heure, entre 9 heures et 20 heures, seront choisis par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et notifiés à l’occupant du bien saisi avant le dépôt de l’avis prévu à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,Enjoint la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de produire un état de frais et les justificatifs sept jours avant le 2 octobre 2025,
Autorise la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à procéder à un avis de vente sur un ou plusieurs sites internet spécialisé pour un prix n’excédant pas 350 € TTC en lieu et place de la publication d’un des deux avis simplifié dans un journal d’annonce légal
Renvoie l’affaire au jeudi 2 octobre 2025à 14 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
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