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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 déc. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02030
Minute n° 25/907
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[I] [N]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 02 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [I] [N], née le 14 mai 1942 à [Localité 4] (44), demeurant EHPAD l'[3], [Adresse 1]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Karl PATRON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous habilitation familiale générale confiée à madame [S] [Z] et monsieur [E] [X]
Non comparants, régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [X], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 01 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 27 novembre 2025, reçu au greffe le 27 novembre 2025, concernant madame [I] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 décembre 2025 de madame [I] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de monsieur [E] [X] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [N] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence.
La décision d’admission du 21 novembre 2025 a été maintenue par le directeur d’établissement le 24 novembre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement indique que la patiente vient de passer en programe de soins par décision du 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que le passage en programme de soins ne laisse aucun point à trancher ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons le passage en programme de soins de madame [I] [N],
Disons ne plus avoir lieu de statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 5],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Décembre 2025 à :
— Mme [I] [N]
— Mme [S] [Z] et M. [E] [X], habilitation familiale
— Me Karl PATRON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [X]
La Greffière,
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