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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 21 juil. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXV
Minute : 89/25
Code NAC : 50D
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[O] [F]
C/
E.U.R.L. AM AUTOMOBILES
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [O] [F] (LRAR) et Me Alice DENIS (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à E.U.R.L. AM AUTOMOBILES (LRAR)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [F]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. AM AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2022, Monsieur [O] [F] a acquis auprès de la SARL AM AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque Renault Kangoo immatriculé CB 635 JC pour un montant de 1 990 euros.
Par acte délivré le 14 mars 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SARL AM AUTOMOBILES devant le Tribunal Judiciaire de Montauban, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, type Kangoo, immatriculé CB 635 JC intervenue le 16 mars 2022,
Condamner la SARL AM AUTOMOBILES à la restitution du prix de vente, au profit de Monsieur [F], soit la somme de 1 990 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2025, et jusqu’à parfait paiement,
Condamner la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] la somme de 35 euros au titre du procès-verbal de stationnement,
Condamner la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] la somme de 500 euros par an au titre du préjudice de jouissance, depuis le 20 avril 2023,
Condamner la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,
Condamner la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700,1 du code de procédure civile,
Condamner la SARL AM AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 en présence de Monsieur [O] [F] représenté par son conseil.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [O] [F], présent en personne, maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir acquis un véhicule de marque Renault Kangoo auprès de la SARL AM AUTOMOBILES le 16 mars 2022 pour un montant de 1 990 euros, que ce véhicule a été livré le 5 avril suivant et qu’après trois mois d’utilisation, ce véhicule a montré des difficultés de démarrage de plus en plus fréquentes.
Il est tombé en panne le 27 mars 2023, le véhicule a dû être rapatrié dans un garage Renault, puis a redémarré sans réparation pour tomber à nouveau en panne quelques jours plus tard.
Monsieur [F] a alors confié son véhicule à la SARL AM AUTOMOBILE le 20 avril 2023 pour réparation. Ce professionnel n’ayant pas accompli ses diligences, Monsieur [F] lui a adressé plusieurs messages de relance puis plusieurs mises en demeure qui sont restées vaines. La saisine de la conciliatrice de justice s’est soldée par un procès-verbal de carence.
Monsieur [F] évoque son impossibilité de connaître le lieu dans lequel son véhicule est entreposé et précise ne pas y avoir accès depuis plus de deux ans.
La SARL AM AUTOMOBILES, bien que régulièrement avisée de l’audience par acte de commissaire de justice délivré à domicile, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIVATION
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [F] allègue l’existence de vices cachés sur le véhicule Renault Kangoo acquis auprès de la SARL AM AUTOMOBILES.
A cet égard, la fiche d’intervention de dépannage en date du 20 avril 2023 met en avant un problème de démarrage affectant le véhicule. Les multiples échanges de messages depuis le 7 juin 2022, l’avis de contravention du 29 septembre 2023 pour stationnement abusif sur la voie publique, infraction à proximité immédiate du siège de la SARL AM AUTOMOBILES, la notification de mise en fourrière du 5 octobre 2023 consécutive à l’infraction corroborent les déclarations de Monsieur [F] selon lesquelles son véhicule en panne est en attente de réparation auprès de la société défenderesse.
En conséquence, les défaillances affectant le véhicule sont démontrées et elles rendent impropres la chose à laquelle on la destine.
Par ailleurs, les échanges de messages produits par Monsieur [F] démontrent que le véhicule a été livré le 5 avril 2022 et que dès le 7 juin 2022, les premiers dysfonctionnements apparaissaient. La découverte des vices étant à proximité immédiate de la livraison du véhicule, ces vices sont antérieurs à la vente.
Monsieur [F] a versé aux débats deux contrôles techniques en date des 23 mars et 4 avril 2022, le premier faisait état de défaillances majeures et mineures, le second ne mentionnait aucune défaillance. Les vices ayant été mis à jour postérieurement à la délivrance du véhicule suite à l’utilisation par l’acquéreur, ils ne pouvaient être connus de ce dernier au moment de la vente, en l’absence d’information du vendeur et en l’absence de mention sur le second contrôle technique.
Par conséquent, la SARL AM AUTOMOBILE est tenue de garantir Monsieur [F] des vices cachés affectant le véhicule objet de la vente, il convient donc de prononcer la résolution judiciaire de la vente, et de condamner la SARL AM AUTOMOBILE à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 1 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2025.
Les nombreux messages échangés démontrent que le véhicule litigieux a été confié à la société défenderesse et était stationné à proximité immédiate de ses locaux. La SARL AM AUTOMOBILE sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 35 euros en remboursement de l’amende due au titre du procès-verbal de stationnement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, étant entendu que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SARL AM AUTOMOBILE est un vendeur professionnel spécialisé dans le commerce de voitures, sa connaissance des vices est présumée.
Il est ainsi responsable de plein droit envers l’acquéreur des dommages liés aux vices cachés.
En l’espèce, le demandeur est privé de l’utilisation de son véhicule depuis plus de deux ans comme en atteste un message de relance en date du 12 mai 2023, il convient d’indemniser le préjudice subi au titre du trouble de jouissance à la somme de 1 000 euros.
Monsieur [F] a effectué de très nombreuses démarches amiables et a été contraint d’engager une action en justice de sorte qu’il convient de lui accorder la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SARL AM AUTOMOBILES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner la SARL AM AUTOMOBILES au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, type Kangoo, immatriculé CB 635 JC intervenue le 16 mars 2022 ;
CONDAMNE la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 35 euros en remboursement de l’amende due au titre du procès-verbal de stationnement ;
CONDAMNE la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [F] la somme 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL AM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AM AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits
La Greffière, La Présidente,
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