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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 21/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
, [H] [T]
, [M] [C] épouse [T]
c/
, S.A. DOMOFINANCE ,GROUPAMA NORD EST
, S.A.R.L. THERMIE FRANCE
CPAM
copies et grosses délivrées
le
à Me PELLETIER (LILLE)
à Me BRUNET FX
à ME DEFRENNES (LILLE)
à Me PASSE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/03502 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJRY
Minute: 410 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T] né le 11 Février 1950 à LOISON SOUS LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue Alfred WATTIEZ – 62218 LOISON SOUS LENS
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Madame [M] [C] épouse [T] née le 24 Février 1951 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue Alfred WATTIEZ – 62218 LOISON SOUS LENS
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. THERMIE FRANCE, dont le siège social est sis 112 route nationale – 62860 MARQUION
représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis 2 rue Léon Patoux – 51100 REIMS
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 11 Rue Louis Legrand – 75002 PARIS
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
CPAM, dont le siège social est sis 158 avenue alfred van pelt – 62300 LENS
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2015, la société Thermie France a établi un devis relatif au changement de la porte d’entrée de M. [H] [T] et Mme [M] [C] épouse [T] (ci-après Mme et M. [T]), au prix de 6 379,45 euros.
M. et Mme [T] ont contracté un prêt d’une valeur de 6 999,50 euros auprès de la société de crédit Domofinance, aux fins de financement de ces travaux.
La pose de la porte a eu lieu le 15 octobre 2015.
Le 12 janvier 2016, les époux [T] ont été victimes d’un cambriolage.
Une expertise amiable a été organisée.
Le cabinet d’expertise a déposé son rapport le 4 juillet 2016.
Le 7 juin 2017, les époux [T] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Béthune, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2017, la société Thermie France a assigné Mme et M. [T] devant le tribunal d’instance de Lens aux fins de voir celui-ci notamment condamner Mme et M. [T] au paiement du prix de la porte d’entrée.
Par acte en date du 19 mars 2018, Mme et M. [T] ont assigné en intervention forcée la société Domofinance.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2017, le président du tribunal judiciaire de Béthune a débouté M. et Mme [T] de leur demande d’expertise.
Par arrêt en date du 20 septembre 2018, la cour d’appel de Douai a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [Y] en qualité d’expert.
L’instance devant le tribunal d’instance de Lens, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 5 septembre 2018. L’affaire a été réinscrite le 18 décembre 2018.
Le 3 septembre 2019 le tribunal de proximité de Lens a rendu un jugement de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 28 juin 2020 et 18 août 2020, les époux [T] ont assigné la société Thermie France, la société Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci notamment reconnaître la responsabilité de la société Thermie France et faire droit à leurs diverses demandes indemnitaires.
Le 07 septembre 2021, le tribunal de proximité de Lens s’est déssaisi au profit du tribunal judiciaire de Béthune.
Le 19 mai 2021, l’affaire a été une nouvelle fois radiée pour défaut de communication de pièce. La CPAM a sollicité la réinscription de l’affaire.
A l’audience du 27 mars 2024 une jonction a été prononcée entre les différentes instances sous le numéro unique RG n°21/03502.
Les défendeurs ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 23 avril 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Mme et M. [T] demandent pour leur part au tribunal de :
I/ sur le principe de responsabilité de la société Thermie France SARL
— dire et juger que la société Thermie France SARL a commis une faute contractuelle en ne posant pas une fixation de la double béquille conforme, en conséquence, dire et juger que la Société Thermie France SARL est responsable du préjudice des époux [T] consécutif au cambriolage du 12 janvier 2016 et qu’ils sont bien fondés et recevables à agir à l’encontre de la société Thermie France SARL au titre de leur action personnelle en responsabilité contractuelle à l’encontre de cette dernière ;
II/ sur l’action directe des époux [T] à l’encontre de la compagnie d’assurance
— dire et juger que les époux [T] sont bien fondés et recevables à agir à l’encontre de la Compagnie d’assurance Groupama au titre de leur action directe contre l’assurance du responsable de leur dommage ;
III/ sur les demandes indemnitaires des époux [T] es qualités de victimes directes
• sur les demandes indemnitaires de M. [H] [T],
— à titre principal, condamner in solidum, la compagnie d’assurance Groupama et la société Thermie France à payer à M. [H] [T] une indemnité à hauteur de 131 636,25 euros au titre de son préjudice et dire et juger que la condamnation à venir sera frappée de l’exécution à venir ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour apprécier le dommage corporel de M. [H] [T] suite au cambriolage du 12 janvier 2016 et condamner in solidum la compagnie d’assurance Groupama et la société Thermie France au paiement d’une provision à hauteur de 25 000,00 euros à verser au bénéfice de M. [H] [T] au titre du préjudice de ce dernier ;
— condamner in solidum, la compagnie d’assurance Groupama et la société Thermie France à payer à Mme [M] [T] une indemnité à hauteur de 10 000,00 euros au titre de son préjudice et dire et juger que la condamnation à venir sera frappée de l’exécution à venir ;
IV/ en tout cas
— condamner in solidum la compagnie d’assurance Groupama et la société Thermie France au paiement des intérêts au taux légal sur l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice des époux [T] à compter du 12 janvier 2016 (date du cambriolage) ou à compter de la délivrance de la présente à l’égard des débiteurs de l’indemnisation et dire et juger que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts pour une année entière et dire et juger que la condamnation à venir sera frappée de l’exécution à venir ;
— dire et juger que l’article L 313-3 du code monétaire et financier trouvera à s’appliquer et dire et juger que la condamnation à venir sera frappée de l’exécution à venir ;
— condamner in solidum, la compagnie d’assurance Groupama et la société Thermie France aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise et dire et juger que la condamnation à venir sera frappée de l’exécution à venir ;
— condamner in solidum, la compagnie d’assurance Groupama et la société Thermie France à payer aux époux [T] une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire et juger que la condamnation à venir sera frappée de l’exécution à venir ;
— dire et juger que le jugement à venir sera opposable à la CPAM ;
III/ sur les demandes de la société Thermie France
à titre principal,
— débouter, la société Thermie France de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
à titre subsidiaire,
— condamner la Société Domofinance à garantir aux époux [T] de toutes les condamnations retenues à son encontre.
Au soutien de leurs demandes, Mme et M. [T] se prévalent des dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil. Ils évoquent les constatations du rapport d’expertise, concluant à la responsabilité de la société Thermie France dans la survenue du cambriolage. Ils font état du préjudice corporel de M. [T], à la suite dudit cambriolage, tel que constaté par le Docteur [V], expert amiablement désigné. Ils rappellent que le tribunal peut statuer sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire, à condition qu’il ait été soumis au débat contradictoire, et qu’il soit corroboré par des éléments extrinsèques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la CPAM demande pour sa part au tribunal de :
— juger que la société Thermie France a commis une faute ;
— déclarer la société Thermie France entièrement responsable du dommage subi par M. [H] [T] ;
— condamner solidairement la société Thermie France et la Crama du Nord Est à indemniser le préjudice subi par M. [H] [T] ;
— condamner solidairement la société Thermie France et la Crama du Nord Est à prendre en charge les débours exposés par la CPAM ;
— débouter la société Thermie France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Crama du Nord Est de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
à titre principal,
avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— ordonner le retrait du rôle du dossier dans l’attente du rapport ;
— constater que la créance provisoire de la CPAM s’élève à la somme de 17 663,03 euros ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama à payer à titre provisionnel à la CPAM la somme de 17 663,03 euros ;
— juger que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur, Groupama à payer à la CPAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— constater que la CPAM a engagé des débours qui s’élèvent à la somme de 17 663,03 euros ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama à payer à la CPAM la somme de 17 663,03 euros ;
— juger que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée ;
— débouter la société Thermie France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Crama du Nord Est de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama à payer à la CPAM la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama à payer à la CPAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Thermie France et son assureur Groupama aux dépens.
Soutenant la responsabilité de la société Thermie France, la CPAM cite les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil. Elle fait état des conclusions expertales, attribuant la survenue du cambriolage au caractère inadapté des vis posées sur la porte. Elle estime que la demande d’expertise médicale est fondée sur un motif légitime, tiré de la faute de la société Thermie France et de l’existence d’un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la société Thermie France, demande au tribunal de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Thermie France chez les époux [T] suivant commande en date du 28 mai 2015 au 1er novembre 2015 avec la réserve suivante :
— la teinte de la porte ne correspond pas à celle indiquée dans la commande,
— juger que les époux [T] sont redevables solidairement à défaut in solidum en leur qualité de Maître de l’ouvrage, depuis le 15 octobre 2015, date de réception, d’une somme équivalente à 95 % du prix forfaitaire du marché ;
— juger que les époux [T] sont redevables solidairement à défaut in solidum en leur qualité de Maître de l’ouvrage, depuis l’expiration du délai d’une année à compter de la date de la réception intervenue le 15 octobre 2015, du montant de la retenue de garantie soit une somme équivalente à 5% du prix forfaitaire du marché ;
— juger que le prix forfaitaire du marché est, suivant facture n° F15/10-02028 du 15 octobre 2015, d’un montant de 6 397.45 euros TTC ;
— juger que les époux [T] ne sont acquittés que d’une somme de 1,45 euros TTC sur le montant total du prix forfaitaire du marché ;
— juger que la société Thermie France n’engage pas sa responsabilité.
en conséquence,
— condamner solidairement à défaut in solidum les époux [T] à payer à la société Thermie France une somme d’un montant de 6 396 euros TTC correspondant au solde du prix forfaitaire du marché suivant facture n° F15/10-02028 ;
— débouter les époux [T], ainsi que toutes autres parties, de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Thermie France et la société Groupama ;
pour le cas où, par impossible, le Tribunal entrerait en voie de condamnation contre Thermie France :
— juger que Groupama sera tenue de garantir Thermie France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [T] ;
— condamner solidairement à défaut in solidum les époux [T] à payer à la société Thermie France, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement à défaut in solidum les époux [T] à payer à la société Thermie France et à la société Groupama, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement à défaut in solidum les époux [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
S’agissant de sa demande au titre du paiement des travaux, la SARL Thermie France se prévaut des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Elle précise que la réception judiciaire n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’ouvrage. Elle affirme que, dès le 1er novembre 2015, l’ouvrage était en état d’être reçu après l’intervention sur les non-finitions relevées sur le procès-verbal de réception avec réserves du 15 octobre 2015. Elle ajoute que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge desdits vices.
La société Thermie France se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 1779-3 du code civil. Elle précise que le maître de l’ouvrage ne pouvait retenir plus de 5 % du prix de la prestation à titre de garantie, ladite somme devant être consignée entre les mains d’un consignataire. Elle ajoute que cette retenue de garantie doit être versée à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserve, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. Elle précise que M. et Mme [T] n’ont payé que la somme de 1,45 euros sur la facture de travaux, alors qu’ils étaient en état d’être reçus au 1er novembre 2015. Elle estime que les travaux préconisés par l’expert constituent des travaux d’entretien de l’ouvrage et non des travaux d’achèvement.
S’opposant aux demandes formulées par M. et Mme [T], la SARL Thermie France précise que les vices évoqués par M. et Mme [T] constituent des vices intermédiaires, organisé selon un régime de responsabilité pour faute prouvée. Elle indique que l’expert a conclu à la conformité de la porte aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles. Elle affirme que la porte posée était conforme au label A2P, et qu’il ne s’agissait pas d’une porte blindée inviolable. Elle ajoute que la présence des vis visibles était apparente au jour de la réception, et n’avait pas fait l’objet de réserves à ce titre. Elle énonce par ailleurs que M. et Mme [T] ont fait poser une porte identique, depuis le cambriolage litigieux.
S’opposant à l’évaluation du préjudice corporel de M. [T], la SARL Thermie France argue du caractère non contradictoire du rapport d’expertise médicale versé au débat à ce titre, lequel ne serait pas corroboré par des éléments extérieurs. Elle invoque l’incompétence du juge du fond pour ordonner une telle expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Domofinance demande pour sa part au tribunal de :
principalement,
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater la défaillance de la société Thermie France dans l’exécution de ses obligations.
reconventionnellement,
— condamner les époux [T] au paiement de la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’opposant aux demandes formulées par M. et Mme [T] à son encontre, la société Domofinance se prévaut des dispositions de l’article L.311-31 du code de la consommation. Elle précise que le prêteur ne doit remettre les fonds au prestataire de services que si l’opération financée a été exécutée. Elle expose avoir laissé le dossier en attente de la demande déblocage de fonds. Elle indique que le courrier informant M. et Mme [T] de la résiliation du prêt était erroné, et précise qu’un nouveau prêt leur a ensuite été proposé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
La demande reconventionnelle relative à la réception judiciaire de l’ouvrage, conditionnant le fondement juridique des demandes respectives des parties, sera analysée en premier lieu.
I. Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le remplacement d’une porte extérieure, consistant en des travaux sur existant avec un apport de matériaux aux fins d’assurer le clos d’une habitation, constitue un ouvrage, au sens de ces dispositions.
L’article 1792-6 dudit code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception judiciaire de l’ouvrage doit être prononcée lorsqu’il est en état d’être reçu ou habité, sans qu’il soit nécessaire d’en constater l’achèvement.
En l’espèce, il est constant que la livraison de la porte a eu lieu le 15 octobre 2015, et que M. et Mme [T] ont refusé de signer le procès-verbal de réception, manifestant leur mécontentement quant à l’absence de vitres, la teinte non conforme aux stipulations contractuelles, et la présence de coups dans la partie extérieure. Il n’est également pas contesté que la pose des vitrages est intervenue le 5 novembre 2015.
A cette date, hormis l’erreur de teinte, l’ouvrage était en état d’être reçu, en ce que la porte était posée en intégralité, et permettait d’habiter le bien, en ce que le clos était assuré par la pose des vitrages.
En conséquence, la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée à compter du 5 novembre 2015, avec une réserve concernant la teinte de la porte.
II. Sur l’expertise judiciaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsqu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2019 conclut à la présence de malfaçons concernant la pose de la porte, ayant facilité son démontage. Il relève que, si le matériel posé est de qualité, et correspond aux stipulations contractuelles, la faiblesse de la visserie extérieure rendait la porte vulnérable aux intrusions.
Si les vis étaient apparentes au jour de la réception, ce désordre était, tant dans son ampleur que dans ses conséquences, inconnu pour les maîtres de l’ouvrage profanes.
Or, il est constant que M. et Mme [T] ont subi un cambriolage, du 11 au 12 janvier 2016.
M. [T] démontre avoir ensuite été hospitalisé, du 14 au 25 janvier 2016, pour un syndrome coronarien aigu.
Il verse au débat un rapport d’expertise non contradictoire, imputant ce syndrome au cambriolage subi deux jours plus tôt, et établissant les postes de préjudices subis par M. [T].
Les éléments de son dossier médical, versés au débat par M. [T], sont insuffisants pour corroborer, tant l’imputabilité des séquelles évoquées au cambriolage litigieux, que l’ensemble des postes de préjudices relevés.
En conséquence, une expertise médicale sera ordonnée, selon mission détaillée au dispositif de la présente décision, afin de constater contradictoirement l’imputabilité du syndrome coronarien subi par M. [T] et le cambriolage survenu le 11 janvier 2016, et le cas échéant de se prononcer sur les postes de préjudices corporel en résultant.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, en ce inclus les dépens et les frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert étant amené à se prononcer sur l’imputabilité des séquelles physiques évoquées par M. [H] [T] avec le cambriolage dont s’agit, les demandes de provisions formulées tant par les demandeurs que par la CPAM de l’Artois seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la réception de l’ouvrage au 5 novembre 2015, avec une réserve relative à la teinte de la porte ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise de M. [H] [T] confiée à :
Madame le Docteur [O]
100 avenue de la République
62 120 BILLY MONTIGNY
avec la mission suivante : (mission générale)
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. Donner son avis sur l’imputabilité du cambriolage du 11 janvier 2016 sur le syndrome coronarien subi par M. [H] [T] le 14 janvier 2016 ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dont s’agit et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, en particulier en psychiatrie, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que M. [H] [T] fera l’avance des frais d’expertise et qu’il devra consigner la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BETHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de sa demande de provision ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties, les dépens et les frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 9h00 pour les conclusions de M. et Mme [T] après expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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