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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 24 mars 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03245 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [R] épouse [Y] ont donné en location à Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges, payable à terme à échoir.
Le 31 août 2023, les bailleurs ont signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
A compter du mois de janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
Le 29 février 2024, une première quittance subrogative a été délivrée par les bailleurs à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES pour un montant de 746,01 euros.
Par acte du 2 avril 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES a fait délivrer à Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 746,01 euros, au titre des loyers et charges impayés du mois de janvier 2024.
Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 avril 2024.
Le 29 mars 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle les bailleurs ont déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 1092,01 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] et pour lesquels ils ont précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans leurs droits et actions contre les locataires défaillant.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, remis à étude, aux fins suivantes :
— déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 1092,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 sur la somme de 746,01 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, de façon in solidum, dont le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 juillet 2024.
A l’audience, qui s’est tenue le 23 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître LEMONNIER, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître RANDELLI, avocate au Barreau d’Orléans, n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Les bailleurs ont expliqué que la dette locative a été soldée et que seuls demeuraient à régler les frais de contentieux.
Cités à étude, Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] n’ont pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel dans la mesure où, les défendeurs étant absents à l’audience, ils n’ont pas eu connaissance du non maintien des demandes principales.
Il sera constaté que le demandeur ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement, avant l’audience, de la dette locative par Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il existait une dette locative expliquant la réalisation des différents actes de procédure, tout comme il n’est pas contesté que les locataires étaient encore dans le logement.
Il apparaît donc justifié que Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] supportent in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation de l’espèce, Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] ayant apuré leur dette locative avant l’audience uniquement, il apparaît équitable de fixer à 200 euros la somme à régler in solidum sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O], et cela concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pris à bail par contrat du 31 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] au paiement des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 et de l’assignation du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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