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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [Y], [M] [S] ép. [Y] c/ [U] [N]
MINUTE N° 2026/2
Du 06 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04266 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIWS
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
Maître Philippe KAIGL
le 07 janvier 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [M] [S] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] ont procédé à un virement bancaire d’un montant de 72.500 euros au bénéfice de M. [U] [N].
M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] ont, par lettre du 29 juin 2023, vainement mis en demeure M. [U] [N] de payer la somme de 72.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de cette lettre, dans le délai de 15 jours.
Aucun remboursement n’a été effectué par M. [U] [N].
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] ont fait assigner M. [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation à leur payer la somme de 72.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023.
▪ Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2025, M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] sollicitent la condamnation de M. [U] [N] à leur payer les sommes suivantes :
72.500 euros en remboursement du prêt consenti avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2023,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relatent avoir prêté à M. [U] [N], leur gendre, la somme de 72.500 euros par virement bancaire sur le compte personnel de ce dernier le 15 novembre 2018. Ils précisent que M. [U] [N] a ensuite versé cette somme sur le compte de la Scp de Notaires au sein de laquelle il est associé afin de rembourser un excédent de prélèvements.
Ils indiquent avoir mis en demeure M. [U] [N] de leur rembourser la somme prêtée par lettre du 29 juin 2023 restée sans réponse.
Ils fondent leur demande en remboursement sur les articles 1103, 1359 et 1360 du code civil.
Ils invoquent une impossibilité morale de produire une preuve par écrit en raison de l’existence d’un lien familial et de relations d’affection entre leur gendre et eux.
Ils mentionnent qu’il est constant que, lorsqu’une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit est admise, la preuve de l’acte juridique litigieux pourra se faire par tout moyen, notamment par témoignages et présomptions, et n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit. Ils précisent qu’une telle impossibilité se prouve par tout moyen.
Ils soulignent qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, leur action n’est pas prescrite puisqu’il s’est écoulé moins de 5 ans entre le 15 novembre 2018, date du virement bancaire, et le 31 octobre 2023, date de l’assignation.
Ils relatent qu’ils entretenaient de très longue date des liens étroits et forts avec le défendeur qui a intégré l’étude [Y] dès 2001, avant d’en devenir associé en 2006.
Ils ajoutent que M. [U] [N] vivait en couple avec leur fille avec qui il a eu deux enfants en 2010 et 2013 avant leur mariage en 2020.
Ils expliquent donc avoir accordé leur confiance et leur amitié au défendeur et l’avoir aidé lorsque ce dernier a sollicité leur aide financière immédiate par le biais d’un prêt, sans avoir jugé nécessaire d’établir un écrit.
Ils rappellent que M. [U] [N] est notaire et leur gendre et font valoir qu’ils ne se doutaient pas que le prêt ne leur serait pas remboursé.
Ils rappellent les dispositions du décret du 19 décembre 1945 selon lesquelles il est interdit à un notaire associé, sous peine de sanction disciplinaire, d’être débiteur à l’égard de la société à laquelle il appartient, prohibant ainsi la pratique du découvert en compte courant.
Ils relatent qu’au dernier trimestre 2018, les comptes des associés de l’étude [Y] sont devenus débiteurs en raison de leurs prélèvements et de l’affaiblissement inattendu des recettes.
Ils exposent que M. [F] [Y] a aussitôt remboursé son compte débiteur mais que M. [U] [N] était dans l’impossibilité de le faire, se retrouvant ainsi sous la menace de poursuites et de graves sanctions disciplinaires, raison pour laquelle ils ont prêté au défendeur la somme exacte de son découvert.
Ils estiment rapporter la preuve du prêt par l’ordre de virement du 15 novembre 2018, l’avis d’opéré émanant du Crédit Mutuel portant la mention « Prêt familial » et la copie de leur relevé de compte faisant apparaître le débit correspondant.
Ils démentent avoir procédé à une donation et rappellent que si le défendeur, notaire, avait considéré l’opération comme une donation, il aurait accompli les formalités fiscales afférentes, ce qui n’a pas été le cas. Ils soulignent que si les sommes avaient été données, le défendeur aurait alors dissimulé ce don par l’intermédiaire des comptes de l’étude notariale, ce qui serait pénalement qualifiable.
▪ Dans ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2025, M. [U] [N] conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relate avoir conclu un pacs avec la fille des demandeurs en 2006, s’être marié avec cette dernière en 2020 mais expose qu’une procédure de divorce est en cours.
Il relève avoir été assigné sur le fondement de l’enrichissement sans cause avant que les demandeurs n’abandonnent cette argumentation pour invoquer l’existence d’un prêt dans leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2024.
Il rappelle qu’un prêt d’un montant supérieur à 1.500 euros doit être constaté par écrit selon l’article 1359 du code civil et qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat de prêt n’a été conclu entre les parties. Il en déduit que les demandeurs ne peuvent obtenir le remboursement d’une somme qu’ils n’ont pas prêtée mais donnée.
Il soutient que les consorts [Y] n’apportent pas d’éléments pour établir l’impossibilité morale de se procurer un écrit et fait valoir qu’il est nécessaire d’expliciter en quoi les relations familiales constituent une impossibilité morale sans qu’il soit suffisant de procéder par voie d’affirmation.
Il estime qu’il n’existe aucun lien familial entre les demandeurs et lui mais seulement entre ces derniers et leur fille qui l’a assigné dans le cadre d’une procédure de divorce.
Il considère que les photos produites n’établissent pas l’existence de circonstances particulières empêchant l’établissement d’un écrit en cas de prêt.
Il mentionne qu’au contraire, un acte a été reçu au rang des minutes d’un notaire le 22 mars 2006 dans le cadre de la cession à son profit des 455 parts sociales de M. [F] [Y] au sein de l’étude notariale et ce, au même prix que la cession pratiquée au profit de Mme [B], notaire, à qui M. [F] [Y] a vendu le reste de ses parts sociales.
Il en déduit que le pacs qui le liait à la fille des demandeurs à la date de cette cession n’a pas empêché la rédaction d’un acte notarié et n’aurait donc pas fait obstacle à la conclusion d’un contrat de prêt que M. [F] [Y] était tenu d’établir en vertu des dispositions légales et compte tenu de sa qualité de notaire.
Il fait valoir que ce dernier ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 20 C du décret du 19 décembre 1945 selon lesquelles il est notamment interdit aux notaires de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique. Il en déduit que si la somme litigieuse avait été prêtée, M. [F] [Y] ne se serait pas soustrait à cette règle.
Il soutient avoir été bénéficiaire d’un don manuel dont les demandeurs n’ont jamais réclamé le remboursement jusqu’à ce qu’une procédure de divorce l’oppose à leur fille. Il relève avoir été mis en demeure de rembourser la somme de 72.500 euros seulement neuf jours après que Mme [W] [Y] épouse [N] lui a fait délivrer une assignation en divorce.
Il expose que l’expert-comptable ayant attesté que le compte bancaire de l’office notarial avait été crédité de la somme de 72.500 euros le 15 novembre 2018 par virement émanant du compte bancaire personnel des consorts [Y] ne pouvait avoir connaissance de l’origine des fonds qu’il a viré sur le compte de la Scp autrement que par le témoignage des demandeurs qui ont sollicité une attestation en vue de l’assigner en justice.
Il en conclut que cette attestation ne relève pas d’un constat mais de la relation des dires des demandeurs.
Il souligne que si le document intitulé « avis d’opéré », produit pour la première fois lorsque les demandeurs ont invoqué l’existence d’un prêt, indique que le compte débité était intitulé « Monsieur [F] [Y] » et que le motif du virement était un « prêt familial », la pièce n°1 adverse fait mention d’un virement depuis le compte de « Monsieur [Y] ou Madame [Y] » sans intitulé précis outre « virement Monsieur [U] [N] ».
Il soutient qu’aucun élément ne permet d’établir l’impossibilité morale de produire un contrat de prêt alors que la qualité de notaire de M. [F] [Y] lui imposait la rédaction d’un écrit et que la mention « prêt familial » n’est pas constitutive d’un empêchement.
Il estime qu’aucun contrat de prêt n’ayant été régularisé entre les parties et que la preuve de l’impossibilité morale n’ayant pas été rapportée, le virement litigieux est un don manuel dont les demandeurs ne peuvent solliciter le remboursement.
Il rappelle que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve contraire.
Il considère que les demandeurs ne renversent pas cette présomption puisque l’absence de déclaration à l’administration fiscale n’exclut pas la réalité du don manuel, celui-ci relevant des dispositions civiles et non fiscales.
Enfin, il dément avoir dissimulé le don qui lui a été octroyé en utilisant les comptes de l’étude notariale puisqu’il ressort des écritures des demandeurs que ce don lui a été accordé pour rembourser le découvert de son compte courant d’associé.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en remboursement de prêt.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1376, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci. En effet, un acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, les époux [Y] invoquent leur impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt de 72.500 euros consenti à leur gendre, M. [U] [N].
L’impossibilité morale de se constituer un écrit résulte notamment d’usages ou d’une relation de confiance, de subordination ou d’affection au sein du cercle familial ou amical. Le lien qui unit un beau-fils à ses beaux-parents permet de caractériser une telle relation d’affection.
Or, les parties ne contestent pas le fait que M. [U] [N] vivaient en couple avec Mme [W] [Y] épouse [N] avec laquelle il s’est pacsé le [Date mariage 3] 2006, a eu deux enfants les [Date mariage 6] 2010 et [Date mariage 4] 2013 puis s’est marié le [Date mariage 5] 2020.
En outre, la proximité entre M. [U] [N] et M. [F] [Y] résultait de leur relation professionnelle puisque le premier a intégré l’étude notariale du second en 2001 avant d’y devenir associé en 2006.
Les parties entretenaient donc des rapports de longue date, d’une durée d’environ 17 ans à la date du prêt, dont l’intensité est caractérisée au vu des liens professionnel et personnel entre eux. Il ressort des photographies versées aux débats par les demandeurs que les parties partageaient notamment des sorties et repas familiaux.
Toutefois, M. [F] [Y] et de M. [U] [N] sont des notaires, professionnels du droit, et ces derniers ont, malgré leur relation privilégiée, formalisé la cession des parts sociales du premier au profit du second au sein de l’étude notariale par acte authentique du 20 mai 2019 si bien que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une impossibilité morale de produire un écrit.
Dès lors, les époux [Y], qui réclament le remboursement d’une somme excédant 1.500 euros, doivent prouver l’existence du prêt par écrit sous signature privée ou authentique puisqu’il apparaît, dans ce contexte, que leurs liens familiaux et d’affection ne constituaient pas une impossibilité morale de se procurer un écrit au regard notamment des exigences de leur profession commune.
Or, ils ne produisent aucun commencement de preuve par écrit mais uniquement un relevé de compte rapportant la preuve du versement de la somme de 72.500 euros au bénéfice de M. [U] [N] par virement bancaire du 15 novembre 2018, ce que ce dernier ne conteste pas.
Ils versent également aux débats la preuve que M. [U] [N] a apporté cette même somme au compte courant qu’il détient au sein de l’étude notariale dans laquelle il est associé, ainsi qu’un avis d’opéré délivré par le Crédit Mutuel à propos du virement litigieux sur lequel il est indiqué que le motif du virement est un « prêt familial ».
Toutefois, cette mention, qui ne suffit pas à rapporter la preuve d’un prêt, n’apparaît pas sur leur relevé bancaire et rien n’indique que M. [U] [N] avait conscience de contracter un prêt et donc de la volonté des époux [Y] d’obtenir le remboursement de la somme de 72.500 euros.
En outre, si M. [U] [N] n’a pas effectué de déclaration fiscale de don manuel comme l’impose le code général des impôts, M. [F] [Y], en sa qualité de notaire, ne pouvait consentir avec ses deniers personnels un prêt qui ne serait pas constaté par acte authentique selon les dispositions de l’article 20 C 8° du décret du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat.
Par ailleurs, le fait que les demandeurs aient mis en demeure M. [U] [N] de les rembourser le 29 juin 2023, soit environ 4 ans et demi après le virement bancaire et seulement 9 jours après que leur fille, Mme [W] [Y] épouse [N], a assigné son époux en divorce, laisse à penser que seule la rupture des liens matrimoniaux entre le défendeur et leur fille a justifié cette demande en remboursement.
De plus, dans l’assignation que les consorts [Y] ont fait délivrer à M. [U] [N] le 31 octobre 2023, la demande principale était uniquement fondée sur l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement injustifié sans qu’il soit fait mention d’un prêt.
Les éléments apportés par les demandeurs sont donc insuffisants pour renverser la présomption d’intention libérale caractérisant un don manuel.
Par conséquent, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 72.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Parties perdantes au procès, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens. L’équité ainsi que la nature du litige ne commande pas en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [U] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] de toutes leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [U] [N] de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [M] [S] épouse [Y] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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