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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/07784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07784 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43WE
AFFAIRE : M. [P] [I] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF, SAMCV
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat,
demeurant en ses bureaux sis Ministère de l’Economie et des Finances [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 octobre 2019 , Monsieur [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2024, Monsieur [P] [I] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] , désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [P] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2160 €
— assistance tierce personne temporaire 483 € (erreur de calcul)
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 140 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1570,80 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 956 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4800 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
III) Préjudice matériel 1412,59 €
SOIT AU TOTAL 77 562,39 €
dont il convient de déduire la somme de 4200 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [P] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— Condamner la société MACIF à concurrence de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au paiement au profit de l’agent judiciaire de l’Etat de la somme de 14 066,94 € en règlement des sommes précitées.
— Dire que la somme de 14.066,94 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification des présentes conclusions.
— Condamner la société d’assurances MACIF à verser à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [I] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1440 €
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice matériel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle portant sur les dépens,
— la condamnation de Monsieur [P] [I] aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFP: 3 %
PE: 0/7
DFTT : 24 heures
DFTP:
à 50 % pendant une semaine avec aide humaine d’une heure par jour
à 33 % jusqu’au 06/02/2020 avec aide humaine de 3 heures par semaine
à 10 % jusqu’à la consolidation le 02/10/2020
PGPA: du 02/10/2019 au 30/11/2019
QD:3/7
PA signalé pour la batterie, le vélo et la marche prolongée : on retiendra une gêne sans impossibilité
On ne retiendra pas d’incidence professionnelle, mais une pénibilité avec une très discrète gêne à la déambulation prolongée sur le pas de tir.
Il n’y a pas lieu à d’autre poste de préjudice
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1440 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 58 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [P] [I] s’élève ainsi à la somme suivante : 58 heures x 18 € = 1044 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a conclu : « Pas d’incidence professionnelle mais pénibilité avec très discrète
gêne à la déambulation prolongée sur le pas de tir ». Monsieur [I] [P] était, au moment des faits, Adjudant-Chef à l’état-major de la zone de défense PACA Occitanie. Il a repris son activité professionnelle le 1er décembre 2019 avec inaptitude pour six mois aux épreuves militaires sportives notées, CCPM (contrôle de la condition physique du militaire), station debout
immobile prolongée, port de charges lourdes et tir. Cette inaptitude est confirmée jusqu’au 20 septembre 2020 où elle devient définitive. Il a fait l’objet d’une mutation dans un emploi sédentaire à [Localité 8], qu’il a occupé de juillet 2020 à août 2021. Monsieur [I] a postulé, en aout 2021, pour un emploi de Technicien Supérieur d’Étude et de Fabrication en sécurité des infrastructures de tir au sein du Service de l’Infrastructure de la Défense (SID) du MINARM qu’il a pu intégrer, à l’issue d’un stage probatoire de deux mois.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des activités militaires impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 112 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1257 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 765 €
Total 2166 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une immobilisation plâtrée disgracieuse pendant une semaine puis port d’une botte de marche pendant trois semaines, sous couvert de l’utilisation de deux cannes, également disgracieux sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a retenu une gêne sans impossibilité pour la batterie, le vélo et la marche prolongée. Monsieur [I] était licencié au Club [7] du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Monsieur [I] était, depuis 2016, licencié à la Fédération Française de Cyclotourisme. Monsieur [I] était régulièrement inscrit dans une école de musique au cours de batterie
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la batterie, du vélo et de la marche prolongée. Il sera évalué à la somme de 4000 €.
III) Préjudice matériel :
Monsieur [I] établit bien que son assureur ne lui pas remboursé son préjudice matériel concernant l’Intercom, le jean’s, les gants et le casque; le préjudice matériel resté à sa charge est bien de 1412,59 € au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1440 €
— assistance tierce personne 1044 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2166 €
— souffrances endurées 6500 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
— préjudice d’agrément 4000 €
— préjudice matériel 1412,59 €
TOTAL 31 162,59 €
PROVISION A DÉDUIRE 4200 €
RESTE DU 26 962,59 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat :
Il convient de faire droit à la demande présentée par l’AJE en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 14 066,94 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en evrtu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [P] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 2 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [I] , hors débours des tiers payeurs, aisni qu’il suit :
— frais divers 1440 €
— assistance tierce personne 1044 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2166 €
— souffrances endurées 6500 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
— préjudice d’agrément 4000 €
— préjudice matériel 1412,59 €
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [I] :
— la somme de 26 962,59 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes;
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 14 066,94 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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