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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE - 241 c/ S.A.S. FEU VERT |
Texte intégral
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3ET
Minute N° 2025/725
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[B] [P] [Z]
C/
S.A.S. FEU VERT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FEU VERT (RCS N°327359980), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3ET du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, M. [B] [P] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société ECP GROUP d’un véhicule RANGE ROVER EVOC P300e immatriculé [Immatriculation 3] lequel avait été acquis neuf auprès de la concession LAND ROVER de [Localité 5] (PREMIUM RCO) selon facture du 03/12/21, et qui avait été équipé temporairement d’un boîtier de conversion au superéthanol E85, acquis via internet auprès de la société exerçant sous l’enseigne FLEXFUEL, installé par la société BOURMAUD PNEUS le 23 mars 2022 et retiré le 12 août 2022 suite à l’allumage du voyant de contrôle moteur.
Se plaignant du dysfonctionnement du système d’alimentation électrique EV à 100 % et du mode hybride parallèle qui n’a pu être résolu par le garage PREMIUM RCO depuis le 24 janvier 2023 et d’un refus de prise en charge au titre de la garantie constructeur, M. [B] [P] [Z] a fait assigner en référé la S.A.R.L. BOURMAUD PNEUS, la S.A.S. FFED FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT et la S.A.S. PREMIUM RCO par actes de commissaires de justice des 20 et 21 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 16 mai 2024, M. [K] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au constructeur, importateur du véhicule JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler en cause la société qui a procédé à la fourniture et à l’installation d’un système d’attelage sur le véhicule, M. [B] [P] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. FEU VERT selon acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. FEU VERT formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [P] [Z] présente des copies des documents suivants :
— bon de commande du 17/11/2021,
— factures,
— attestation d’installation d’un dispositif de conversion du 23/03/2022,
— attestation de remise en conformité du 12/08/2022,
— ordre de réparation du 24/01/2023,
— échanges courriels,
— certificat de cession du 18/11/2022,
— ordre de réparation du 24 janvier 2023,
— copie écran du calendrier des visites à la concession LAND ROVER de [Localité 4].
Il résulte des pièces produites et explications données que la défenderesse est la société qui a fourni et installé le système d’attelage sur le véhicule, opération lors de laquelle l’installation électrique du véhicule a été modifiée voire aurait été endommagée, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être recherché à ce titre.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [G] par ordonnance de référé du 16 mai 2024 (24/234) à la S.A.S. FEU VERT,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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