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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 23/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 23/03220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B5
DEMANDERESSE
S.A.S. NT EVENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 529 768 418
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Elise MOINET-GOMAS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Association [Localité 4] JAZZ, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social était situé [Adresse 1]
en liquidation judiciaire depuis le 6 février 2023 représentée par la
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [M] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association [Localité 4] JAZZ
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Elise MOINET-GOMAS- 42, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
N° RG 23/03220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B5
EXPOSE DU LITIGE
L’association LE MANS JAZZ est placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire du MANS du 6 février 2023 avec désignation de la SELARL SBMJ prise en la personne de Maître [M] [Y], en tant que liquidateur judiciaire. La SAS NT EVENT avec laquelle elle collaborait et dont l’activité principale porte sur “la vente, l’installation, la location de matériels de sonorisation, d’éclairage et de scène” déclare une créance de 30 647,55 euros. Cependant le liquidateur judiciaire l’informe de l’existence d’une contestation de créance, et, une ordonnance du juge commissaire du 5 octobre 2023 constate la contestation et invite la société NT EVENT à saisir la juridiction compétente pour statuer sur ladite contestation. Puis, une ordonnance du juge commissaire du 8 février 2024 sursoit à statuer dans l’attente du présent jugement définitif suite à la saisine de ce tribunal.
Par acte du 10 novembre 2023, la SAS NT EVENT assigne l’Association [Localité 3] [Localité 5] JAZZ et son liquidateur judiciaire, la SELARL SBMJ prise en la personne de maître [M] [Y] aux fins de voir fixer sa créance chirographaire de 30 647,55 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’association.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS NT EVENT demande de voir:
— fixer sa créance chirographaire de 30 647,55 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’association,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse explique que courant 2022, elle a loué et vendu du matériel de sonorisation à l’association [Localité 4] JAZZ et a réalisé diverses prestations dans le cadre d’évènements musicaux organisés par l’association. Elle expose qu’à ce titre, elle a émis 11 factures d’un montant total de 30 647,55 euros TTC restées impayées (voir la liste détaillée dans les conclusions).
Elle fait valoir que suite à contestation de créance, le 22 mai 2023, elle a indiqué au mandataire que le matériel dont il étaitdemandé la restitution et dont l’inventaire n’a jamais été réalisé se trouvait à disposition dans ses locaux précisant que l’association qui rencontrait des difficultés financières lui avait remis ledit matériel aux fins de vente.
Elle ajoute que sur sa créance, cette dernière avait été reconnue par [Localité 4] JAZZ qui l’avait déclarée au mandataire liquidateur et aucune pièce ne vient étabir qu’elle avait l’intention de se payer sur le matériel détenu.
La requérante excipe également du fait que sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 70 000 euros de dommages et intérêts correspondant au prix du matériel prétendument non restitué, celle-ci serait sans fondement tant dans le montant qui n’est justifié par aucun élément, que sur la non restitution sur une liste dressée par la seule association qui ne peut se prévaloir d’une preuve faite à elle-même. Elle tient d’ailleurs à rappeler qu’un transporteur est venu reprendre le matériel litigieux et qu’il ne saurait être fait application de l’article 1190 du code civil en faveur de la défenderesse.
La société NT EVENT considère enfin que son adversaire serait malvenue de se servir d’une plainte pour vol déposée fin 2022 qui suggèrerait qu’elle pourrait en être l’auteur.
En dernier lieu, à titre infiniment subsidiaire, en cas d’admission de la demande adverse, elle requiert compensation avec sa créance.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’Association [Localité 3] [Localité 5] JAZZ représentée par son liquidateur judidiciaire la SELARL SBMJ prise en la personne de Maître [M] [Y] sollicite :
— qu’il lui soit donnée acte qu’elle s’en rapporte sur la demande au titre de la créance de la société NT EVENT,
— sur la demande reconventionnelle, en application des articles 1880 et suivants du code civil, qu’à titre principal, la société NT EVENT soit condamnée à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour matériels non restitués, et, ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
et, à titre subsidiaire, que la société NT EVENT soit condamnée à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par matériel non restitué dans le mois suivant la signification de ce jugement, les matériels dont la liste est détaillée dans les conclusions auxquelles il convient de se référer,
— que la société NT EVENT soit déboutée de ses demandes,
— que la demanderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/03220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B5
La défenderesse qui se fonde sur le prêt à usage des articles 1880 et suivants du code civil indique qu’elle s’en rapporte sur le montant des factures présentées au passif de la liquidation judiciaire, Maître [Y] faisant état du fait qu’elle ne s’est pas opposée à la fixation de la créance.
En revanche, elle conteste l’attitude de NT EVENT qui aurait voulu se payer en conservant du matériel appartenant à l’association. Elle considére que le bon du transporteur versé en demande ne serait pas une preuve attestant de la restitution, ce dernier étant dépourvu de qualité pour connaître la nature exacte du matériel et pour attester au nom de la liqudation judiciaire, sachant que nul ne peut se préconstituer une preuve à lui-même.
Elle ajoute qu’en revanche, elle fournit une liste de Maître [D], le commissaire priseur qui mettrait en exergue les matériels manquants (liste des matériels déclarés volés et surlignés en vert établie par [Localité 4] JAZZ).
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des factures
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, “ en cas de contestation sérieuse d’une créance par le juge commissaire, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.”
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS [Localité 4] EVENT verse aux débats, la copie des 11 factures dont il est réclamé le paiement, l’invitation du mandataire liquidateur à déclarer sa créance à titre chirographaire qui lui rappelle que “cette créance a été portée à sa connaissance par le débiteur”, la lettre du 16 mai 2023 du liquidateur judiciaire avisant NT EVENT de l’existence d’une contestation de créance, des mails d’échanges en octobre 2022 entre les parties portant sur un récapitulatif des créances réclamées et des explications portant notamment sur les dates de relance par la demanderesse. Il est également produit l’ordonnance du Juge commissaire du 5 octobre 2023 qui mentionne qu’ “il ressort des éléments du débat que la société NT EVENT justifie de sa créance à l’égard de l’Association [Localité 4] JAZZ en son principe et en son montant au moyent des factures (…).
Ladite ordonnance précise d’ailleurs que le motif de la contestation porte sur la détention de matériel par la société [Localité 4] EVENT qui “n’apparaît reposer sur aucun titre, alors même que la société NT EVENT semble entendre s’en prévaloir comme un gage.”
Enfin, il sera noté que le mandataire liquidateur ne conteste pas la créance ni dans son principe, ni dans son montant.
De tous ces éléments, il apparaît que la créance est justifiée dans son principe et son montant, et que le motif du refus d’admission ne porte pas sur la créance elle-même mais sur un différend à propos de la restitution de matériel appartenant prétendument à l’Association.
En conséquence, la SAS NT EVENT verra fixer sa créance chirographaire de 30 647,55 euros au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Localité 4] JAZZ.
Sur les demandes reconventionnelles
La défenderesse fonde ses demandes sur une prétendue rétention de matériel appartenant à l’Association [Localité 4] JAZZ par la société NT EVENT.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Dans cette affaire, il convient de relever que le mandataire liquidateur de l’ Association [Localité 3] [Localité 5] JAZZ qui réclame l’exécution d’une obligation tente de justifier sa demande en produisant un état de matériel qui a été établi par [Localité 4] JAZZ lui-même. Il est en effet précisé dans les conclusions que sur la liste des matériels, ceux qui sont surlignés en vert n’ont pas été restitués.
N° RG 23/03220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B5
Or, il sera relevé qu’aucune autre pièce ne vient corroborer cette allégation alors que nul ne peut se préconstituer de preuve à lui même et que la liste invoquée n’est pas vérifiable.
De même, le fait d’avoir déposé plainte pour vol ne saurait présupposer que ledit vol déclaré serait le fait de NT EVENT, alors qu’aucun élément ne vient démontrer qu’une enquête aurait conclu à cette situation.
Enfin, il sera fait remarquer à la demanderesse reconventionnelle qu’elle ne justifie pas du montant auquel elle évalue ledit matériel. D’ailleurs dans le PV d’inventaire, ledit matériel était estimé par Monsieur [O] à 35 000/50 000 euros (sachant qu’il sera à nouveau noté que cette estimation bat également en brêche le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer une preuve à lui-même).
— De plus, en ce qui concerne les allers et venues dudit matériel, lequel avait été rapporté à [Localité 4] JAZZ le 1er octobre 2023, ainsi que l’indique un mail de ce jour dans lequel [Localité 3] [Localité 5] JAZZ remercie d'”avoir ramené le matériel” (sans contestation sur sa teneur et sans inventaire), il sera pris en considération le fait que postérieurement en réponse à une demande du mandataire de l’Association, par mail du 22 mai 2023, la société NT EVENT a répondu mettre à disposition le matériel pour un retrait dans ses locaux. A cet égard, il sera fait remarquer au représentant de l’Association [Localité 4] JAZZ que la seconde phrase “Pouvez vous nous garantir que leur créance nous sera payée ?” ne saurait laisser présupposer que la société NT EVENT comptait retenir ledit matériel pour se payer.
Sur la restitution, il convient de prendre en considération le fait que la société NT EVENT joint une attestation de Monsieur [H] [F] qui expose “avoir récupéré le 27 juin 2023 le matériel appartenant à l'”EUROPA [Localité 4] JAZZ” conditionné en 2 palettes + une structure noire.”
Or, quant bien même le détail du matériel n’est pas indiqué, et, le courrier est à l’entête de NT EVENT, il doit être pris en compte le fait que Monsieur [F] est tiers transporteur “habituellement désigné par le commissaire priseur pour procéder à l’enlèvement et le transport de marchandises vers la salle des ventes” (conclusions [Localité 3] MANS JAZZ – p5). Il apparaît donc qu’il a bien dû être restitué du matériel. Il sera d’ailleurs fait remarquer au mandataire liquidateur que si aucun inventaire n’a jamais été réalisé, cela provient du fait qu’il existait une relation de confiance entre les parties.
En dernier lieu, sur l’application de l’article 1190 du code civil au titre duquel, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier, et, en faveur du débiteur, il sera noté que l’existence même d’un contrat n’est pas justifié par [Localité 4] JAZZ dans la mesure où il n’est pas établi que le matériel serait encore en possession de NT EVENT.
Dès lors, de tous ces éléments, il sera retenu qu’il n’est pas prouvé de manière certaine que du matériel est encore en possession de la société NT EVENT, et, que sa valeur correspondrait à une somme de 70 000,00 euros.
Il s’ensuit donc que le mandataire liquidateur n’établit pas l’existence d’une créance à son profit qui n’est donc justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle portant tant sur une demande de dommages et intérêts que sur une restitution de matériels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, mais en équité, la SAS NT EVENT sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la SAS NT EVENT au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] JAZZ représentée par son liquidateur judidiciaire la SELARL SBMJ prise en la personne de Maître [M] [Y] à la somme de 30 647,55 euros ;
N° RG 23/03220 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6B5
DEBOUTE l’Association [Localité 4] JAZZ représentée par son liquidateur judidiciaire la SELARL SBMJ prise en la personne de Maître [M] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la SAS NT EVENT de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [Localité 4] JAZZ représentée par son liquidateur judidiciaire la SELARL SBMJ prise en la personne de Maître [M] [Y] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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