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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 5]
[Localité 4]
? : 05.61.51.96.55
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCUA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
n° :
Du : 26 Septembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON
C /
Monsieur [K] [O], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA
*
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 26 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Annie CHAUSSADE, Magistrat à titre temporaire, Juge des conten-tieux de la protection du Tribunal de Proximité de MURET, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du juge-ment au 26 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5,04,2024, Mme [B] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [K] portant sur un appartement sis [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 3]).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges. Mme [B] [M] a engagé la caution au titre du dispositif VISALE suite à plusieurs incidents de paiement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé les sommes dues.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits et actions du propriétaire a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 070 € en principal, avec quittance subrogative, par acte d’huissier signifié en date du 13.09.2024.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte d’huissier du 11.12.2024, délivré à personne, dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception à la Préfecture à [Localité 13], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [O] [K] afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution du bail ,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner M. [O] [K] au paiement :
— de la somme principale de 2070 euros et ce avec les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 400 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’ indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel avec les charges,
— des indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que M. [O] [K] s’est abstenu de payer de nombreux loyers et charges, malgré de multiples relances amiables et la délivrance du commandement de payer le 13.09.2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12.09.2025 puis prorogé au 26.09.2025.
M. [O] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond.
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
— Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet de [Localité 13] et à la CCAPEX par lettre recommandée reçue le 16,09,2024 soit plus de deux mois avant la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail signé le 5,04,2024, entre Mme [B] [M] et M. [O] [K], contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit ;
Le commandement de payer avec quittance subrogative délivré le 13.09.2024 par la SCP Eric CUKIER et VAEZA Chloé Commissaires de Justice à Toulouse, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 Juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le [10] de solidarité pour le logement ;
Les loyers et arriérés de loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Par conséquent il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 5,04,2024, entre Mme [B] [M] et M. [O] [K] à la date du 12,11,2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueuse, et d’ordonner, en cas de besoin, l’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef ;
— Sur les loyers et charges impayés :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant une copie du bail signé le 5.04.2024, le commandement de payer du 13,09.2024, les quittances subrogatives et chiffre le montant de sa créance;
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du Code Civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette ; qu’en l’espèce, M. [O] [K] est bien débiteur de la somme réclamée par le demandeur ;
M. [O] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 070 € euros au titre des loyers et charges courus à la date de l’assignation avec les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 150 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du 12.11.2024 M. [O] [K] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un montant égal au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.
M. [O] [K] sera condamné à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ressort des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie perdante, sauf décision contraire tirée de l’équité ou de sa situation économique, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
M.[O] [K] sera donc condamné à payer la somme de 150 euros à la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de cet article ;
— Sur les dépens
Il ressort des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie succombante est tenue aux dépens ; M. [O] [K] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de M. [O] [K];
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 5,04,2024 entre Mme [B] [M] et M. [O] [K] à la date du 12.11.2024 ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 070 euros au titre des loyers et charges courus à la date de l’assignation avec les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 150 € et à compter de l’assignation pour le surplus ,
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES , indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,
DIT qu’à défaut pour M. [O] [K] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 12] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens de l’instance incluant les frais de la sommation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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