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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/00216 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3WN5
N° PARQUET : 23.2441
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10] de Paris
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas MALVOLTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #234
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/00216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2023 par le procureur de la République à M. [X] [T],
Vu les dernières conclusions de M. [X] [T] notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/00216
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action négaratoire de nationalité française
Le 28 février 2022, M. [X] [T], né le 20 juillet 1976 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne et marié le 29 mars 2008 à [Localité 5] (Seine-[Localité 11]) avec Mme [G] [F], née le 13 septembre 1978 à [Localité 8] (Seine-[Localité 11]), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de Seine-[Localité 11] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil sous le numéro de dossier 2022P930ID00106. Cette déclaration a été enregistrée le 1er août 2022 sous le n°10466/22 par le ministre chargé des naturalisations (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public conteste cet enregistrement. Il sollicite du tribunal d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire que M. [X] [T] n’est pas de nationalité française.
Il se prévaut de la présomption de preuve prévue par les dispositions de l’article 26-4 du code civil, en faisant valoir que la communauté de vie entre les époux a cessé avant la souscription de la déclaration, M. [X] [T] ayant entretenu une relation durable avec une tierce personne durant son mariage dont sont issus deux enfants nés durant le mariage et avant la souscription de la déclaration. Il soutient que la preuve d’une communauté de vie affective entre les époux n’est pas rapportée par le défendeur.
M. [X] [T] sollicite du tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et de juger qu’il est français.
Il soutient que le ministère public ne peut se prévaloir de la présomption de fraude, en faisant valoir que la violation du devoir de fidélité ne signifie nullement une rupture de la communauté de vie affective ; que l’existence d’une communauté de vie s’apprécie au jour de la souscription de la déclaration ; que le ministère public ne rapporte la preuve ni d’un mensonge ou d’une fraude au moment de la déclaration, ni d’une cessation d’une communauté de vie dans les douze mois suivants la déclaration. Il soutient en outre que si le tribunal devait considérer qu’il existe une présomption de fraude, l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective réelle avec son épouse au jour de la déclaration est établie.
Sur la recevabilité de l’action
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer son action recevable en faisant valoir qu’elle a été engagée dans les deux ans de la découverte de la fraude.
Le défendeur ne soulevant pas l’irrecevabilité de l’action du ministère public, la demande formée de ce chef, laquelle relève en tout état de cause du juge de la mise en état, est donc sans objet
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il sera rappelé que parmi les conditions posées par ces dispositions, figure la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre la date du mariage et celle de la souscription de la déclaration de nationalité française,
La communauté de vie exigée par les dispositions de l’article 21-2 du code civil, précitées, n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle ne peut être appréciée qu’à la lumière des obligations des époux, posées par les dispositions des articles 212 et suivants du code civil.
Or, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. Aux termes de l’article 212 du code civil, elle emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux, il est donc nécessaire de caractériser un lien réel et sérieux entre les époux et la volonté d’une union durable.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
En application de l’article 26-4 alinéa 3du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Cette présomption de fraude inverse la charge de la preuve.
Pour l’application de ces dispositions, il convient de préciser que :
— la fraude est également présumée lorsque la communauté de vie entre époux cesse entre la déclaration et son enregistrement ;
— le point de départ du délai biennal de prescription, en cas de mensonge ou de fraude, est la date d’information du seul ministère public compétent, à l’exclusion des autres services de l’État ;
— conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26-4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, l’action du ministère public a été engagée le 18 décembre 2023, avant l’expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions légales susvisées, la déclaration de nationalité française ayant été enregistrée le 1er août 2022.
Par ailleurs, il résulte des actes de naissance versés aux débats, dont M. [X] [T] a demandé la transcription le 3 janvier 2023, que ce dernier a eu deux enfants avec Mme [U] [V] durant son mariage avec Mme [G] [F] :
– [N] [T], né le 6 mars 2014 à [Localité 4] (Algérie),
– [M] [T], né le 3 septembre 2016 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°5 du ministère public).
La naissance de deux enfants, postérieurement au mariage et antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française, issus de la même mère, démontre que le défendeur était engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d’une communauté de vie affective avec sa conjointe.
Partant, il est établi que la communauté de vie entre les époux a cessé dès avant la souscription de la déclaration de nationalité française.
Dès lors, le ministère public est bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 26-4 du code civil.
Cette présomption de fraude inverse la charge de la preuve. Il appartient ainsi à M. [X] [T] de combattre cette présomption.
Celui-ci soutient que la communauté de vie tant affective que matérielle avec son épouse n’avait pas cessé au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française. Il fait valoir qu’ils ont toujours vécu ensemble, ont déclaré leurs revenus conjointement, partagent leurs dépenses de la vie courante et sont associés d’une société.
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, ces éléments démontrent l’existence d’une communauté de vie matérielle, mais pas l’existence d’une communauté de vie affective au jour de la souscription de la déclaration.
[X] [T] fait également valoir qu’il a eu trois enfants avec son épouse.
Néanmoins, comme précédemment relevé, le défendeur était engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d’une communauté de vie affective avec sa conjointe, et ce malgré la naissance de trois enfants issus de leur mariage.
M. [X] [T] échoue donc à rapporter la preuve d’une communauté de vie affective avec son épouse lors de la souscription de la déclaration de nationalité française permettant de combattre la présomption de fraude applicable en l’espèce.
L’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite par fraude, sera donc annulé et il sera jugé que M. [X] [T], qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
M. [X] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;
Annule l’enregistrement intervenu le 1er août 2022 de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 février 2022, sous le numéro 2022P930ID00106, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [E] [T], né le 20 juillet 1976 à [Localité 7] (Algérie), devant le préfet de Seine-[Localité 11], et enregistré sous le numéro 10466/22 par le ministre chargé des naturalisations ;
Juge que M. [E] [T], né le 20 juillet 1976 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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