Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 déc. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02060
Minute n°25/920
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[E] [F]
épouse [Z]
________
CONTRÔLE
D’UNE MESURE
DE SOINS
SANS CONSENTEMENT
et
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR à la procédure de contrôle
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée
CENTRE UNIVERSITAIRE ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [V]
DEMANDEUR en mainlevée de la mesure
Personne bénéficiant des soins
Madame [E] [F], épouse [Z], née le 26 mai 1953 à [Localité 2] (44), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 03 décembe 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 01 décembre 2025, reçu au greffe le 01 décembre 2025, concernant madame [E] [F], épouse [Z], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu la demande écrite de madame [E] [F], épouse [Z], en date du 02 décembre 2025, reçue au greffe le 02 décembre 2025, tendant à la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 décembre 2025 de madame [E] [F], épouse [Z] , de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [F], épouse [Z], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 26 novembre 2025 par le docteur [I] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— propos délirants à thématique de persécution envers sa famille,
— logorrhéique.
La décision d’admission du 26 novembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 26 novembre 2025 par le docteur [L], parlait d’un trouble bipolaire avec idées délirantes à thématique de persécution de mécanisme interprétatif, avec adhésion totale et déni complet des troubles,
— le second, signé le 28 novembre 2025 par le docteur [B], évoquait une décompensation maniaque et de nombreux éléments de persécution exacerbés envers son mari (et ses filles) ; opposition aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 28 novembre 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [F], épouse [Z], n’admet pas qu’on la qualifie de “logorrhéique” et a accepté de prendre du lithium ; elle souhaite sortir et poursuivre à l’extérieur les éventuels examens médicaux sur la tolérance de ce médicament.
Son conseil estime qu’une procédure sur demande d’un tiers aurait pu être mise en place avec sa fille [N] (avec qui elle n’a pas de conflit) ; elle relaie sa demande la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que le juge est saisi dans la même affaire de deux dossiers qu’il convient à l’évidence de joindre pour statuer par une seule décision ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, étant précisé que celle basée sur le péril imminent ne nécessite qu’un seul certificat médical ; que si elle a ainsi été mise en place, c’est parce que la famille proche était vécue comme persécutrice et qu’il ne semble pas y avoir eu d’accès aux coordonnées d’autres personnes ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 02 décembre 2025 par le docteur [X] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente de bon contact, compliante aux soins, logorrhéique, avec cependant un délire de persécution toujours présent et aucune conscience du trouble ;
Attendu que si l’on peut entendre que madame [F] n’aime pas être perçue comme logorréhique, ce n’est pas l’essentiel de ce dossier et les éléments ci-dessus évoqués ne permettent pas au juge d’adopter un positionnement autre que celui du psychiatre ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [F] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Joignons le dossier 25/02061 au dossier 25/02060,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [E] [F] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Décembre 2025 à :
— Mme [E] [F]
— Me Anne-louise GEFFROY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3]
La Greffière,
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